Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01305
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01305
Date de décision :
28 novembre 2024
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ARRET
N°
S.A.S. SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU GROUPE [J] - S.I .G.L.E.
C/
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
copie exécutoire
le 28 novembre 2024
à
Me Terzic
Me Lombard
VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01305 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWXC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 08 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 19002762)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU GROUPE [J] - S.I .G.L.E. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Eric POILLY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS , vestiaire : 101
Plaidant par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
ET :
INTIMEE
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des debats : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, greffière.
*
* *
DECISION
La société d'investissement du groupe [J] (la société SIGLE) est une holding qui contrôle à travers une sous-holding dénommée SAS [J] Finances, notamment cinq concessions Renault Trucks.
La SAS Autrasie est une holding opérationnelle ayant pour objet la prise de participation dans toute société ainsi que le conseil et toutes opérations se rattachant à l'objet social.
En septembre 2010 la SAS SIGLE a acquis 95% du capital social de la SAS Austrasie et a commencé à diriger la holding et ses filiales à partir du 1er janvier 2011.
Selon acte sous seing privé en date du 1er février 2011, la SAS Banque européenne du crédit Mutuel (La Banque) a consenti à la société Austrasie, représentée par son président M. [R] [J], un crédit professionnel d'une durée de 5 ans avec une période de franchise de 24 mois, d'un montant de 400.000 euros au taux d'intérêts variable calculé en fonction de l'index Euribor à trois mois majoré de 2,5 points, amortissable en 12 trimestrialités successives de 35300,82 euros chacune à compter du 30 avril 2013. Au chapitre des garanties était prévue la souscription par la société SIGLE d'une lettre d'intention forte.
Le 13 mars 2014, la banque européenne du crédit mutuel a consenti à la société Austrasie représentée par M. [R] [J] un crédit de restructuration de 24 mois d'un montant de 280.000 euros au taux de 2,743% l'an, amortissable en 24 mensualités de 12007,63 euros chacune à compter du 30 avril 2014. Au chapitre des garanties était prévue une lettre d'intention forte de la société SIGLE pour sûreté et garantie du remboursement du crédit en principal intérêts frais commissions accessoires intérêts de retard et de l'exécution des clauses et conditions du crédit.
La société SIGLE a, sous la signature de M. [R] [J] son président, émis deux lettres d'intention concernant ces deux emprunts, la première non datée et la seconde datée du 14 mars 2014, en s'engageant à faire tout le nécessaire pour que sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant d'assurer le remboursement intégral à bonne date des sommes dues envers la banque. Elle s'engageait également à avertir la Banque si elle envisageait de céder sa participation même partielle dans sa filiale, de manière à préserver la sécurité de sa créance, se déclarant tenue envers la banque aussi longtemps que la banque n'aurait pas été désintéressée.
A compter de juillet 2014 les deux prêts n'ont plus été remboursés et la Banque par un courrier en date du 3 septembre 2014 a mis en demeure la SAS SIGLE d'assurer à sa filiale Austrasie la trésorerie nécessaire dans un délai de 15 jours, en vue du règlement des échéances échues des deux prêts soit en tout 59.087,86 euros.
Par jugement en date du 19 mars 2015, le tribunal de commerce de Briey a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Austrasie, ce qui a amené la Banque à déclarer ses créances le 27 avril 2015, à savoir :
Au titre du crédit professionnel de 400000 euros (déchu de son terme antérieurement au jugement de sauvegarde judiciaire) : 255995,95 euros dont 238505,67 euros au titre du capital restant dû au 30 avril 2014 (date de paiement de la dernière trimestrialité), 11925,28 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de 5% du capital restant dû et 5565,65 euros au titre des intérêts au taux conventionnels du 1er mai 2014 au 19 mars 2015
Au titre du crédit de restructuration de 280000 euros (déchu de son terme antérieurement au jugement de sauvegarde judiciaire) : 267518,59 euros dont 245844,78 euros au titre du capital restant dû au 30 juin 2014, 17209,13 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de 7% et 4464,68 euros au titre des intérêts moratoires au taux conventionnel du 1er juillet 2014 au 19 mars 2015.
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2015, la Banque a mis en demeure la SAS SIGLE d'avoir à lui régler la somme de 523.514,54 euros, mise en demeure à laquelle cette dernière a répondu en indiquant que l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne permettait pas à la banque d'exiger le paiement du capital restant dû des deux prêts, faute de déchéance de plein droit du terme des crédits, et que l'ouverture de la procédure de sauvegarde interdisait tout paiement préférentiel.
Dans le cadre de l'élaboration du plan, la SAS SIGLE a durant le mois d'avril 2016, cédé à M. [H] toutes les actions qu'elle détenait dans la société Austrasie, moyennant un euro symbolique, le nouvel actionnaire s'engageant à apporter en compte courant 1300000 euros et la société SIGLE s'engageant à abandonner sa créance de compte-courant d'associé au profit des créanciers sauf retour à meilleure fortune.
Par jugement en date du 29 septembre 2016, le tribunal de commerce de Briey a arrêté sur ces bases un plan de sauvegarde sur une durée de 10 ans.
Par un jugement en date du 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Briey a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Austrasie qui n'a pas provisionné la somme permettant de régler le dividende échu en septembre 2016.
Par lettre recommandée en date du 10 mai 2019, la Banque a adressé au mandataire judiciaire de la société Austrasie sa déclaration de créances actualisée, ainsi qu'une nouvelle mise en demeure à la SAS SIGLE de régler la somme de 573.410,01 euros.
Par un jugement en date du 5 septembre 2019, la société Austrasie a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte en date du 25 octobre 2019, la Banque Européenne du Crédit Mutuel a assigné la SAS SIGLE devant le tribunal de commerce de Beauvais afin de la voir condamner à lui payer la somme de 577.146,69 euros, outre intérêts au taux conventionnel indexé sur l'Euribor 3 majoré de 2,50 points à compter du 24 août 2019 jusqu'à parfait paiement, et dire que les intérêts dus depuis plus d'une année se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, la SAS SIGLE formulait une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action en justice, tout en demandant au tribunal au fond de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes.
Par un jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Beauvais :
Déboute la SAS SIGLE de sa fin de non-recevoir ;
Reçoit la banque en sa demande, la dit bien fondée.
En conséquence :
Condamne la SAS SIGLE à payer à la Banque la somme de 577.146,69 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel indexé sur l'Euribor 3 majoré de 2,50 points à compter du 24 août 2019 ;
Condamne la SAS SIGLE à payer à la Banque la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 73,24 euros ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par une déclaration en date du 2 mars 2023, la SAS SIGLE a interjeté appel total dudit jugement.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 15 avril 2024, l'appelant demande à la cour d'appel d'Amiens :
D'annuler pour défaut de motivation le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais par application de l'article 455 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
D'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais.
Statuant à nouveau :
De juger les demandes de la banque prescrites et de les déclarer irrecevables par application de l'article 2224 du code civil;
De juger que la SAS SIGLE n'était tenue que d'une obligation de moyens qu'elle a remplie ;
De débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
De débouter la banque de sa demande au titre des intérêts reconventionnels et au titre de la capitalisation des intérêts.
En toute hypothèse :
De condamner la banque à payer à la SAS SIGLE la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 3 mai 2024, l'intimé demande à la cour de :
De juger que le tribunal a motivé sa décision ;
De débouter la SAS SIGLE de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 8 décembre 2022 ;
De juger que les demandes de la banque ne sont pas prescrites, ses déclarations de créance ayant interrompu le délai de prescription;
Au visa de l'article L.227-6 du code de commerce, de débouter la SAS SIGLE de sa demande de nullité des lettres d'intention ;
De juger que la SAS SIGLE est valablement engagée par la signature des lettres d'intention signées par son président;
De juger que la SAS SIGLE avait une obligation de faire qui s'analyse en une obligation de résultat par application des articles 1101 et suivants du code civil, 2322 du même code,
En conséquence :
De confirmer le jugement entrepris ;
De condamner la SAS SIGLE à indemniser la banque du préjudice subi et à lui payer la somme de 577.146,69 euros arrêtée au 23 août 2019 dont 282385,10 euros au titre du crédit professionnel et 294,761,59 euros au titre de crédit de restructuration, outre les intérêts de retard aux taux conventionnels indexés, à compter du 24 août 2019 jusqu'à parfait paiement ;
De dire que les intérêts dus depuis plus d'une année se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article L.1343-2 du code de commerce.
A titre subsidiaire, si la prescription est retenue :
De juger que la SAS SIGLE est tenue au paiement des dommages et intérêts à hauteur de l'encours des prêts en capital à cette date, à savoir :
Pour le crédit professionnel, capital restant dû au 31 octobre 2014 : 205.335,90 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel indexé sur l'Euribor 3 majoré de 2,50 points, à compter du 24 août 2019 jusqu'à parfait paiement et l'indemnité de recouvrement de 5% sur le capital restant dû ;
Pour le crédit de restructuration, capital restant dû au 31 octobre 2014 : 211.451,55 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel indexé sur l'Euribor 1 majoré de 2,50 points, à compter du 24 août 2019 jusqu'à parfait paiement et l'indemnité de recouvrement de 5% sur le capital restant dû.
De condamner la SAS SIGLE à indemniser la banque du préjudice subi et à lui payer la somme de 416.787,45 euros, outre les intérêts de retard aux taux conventionnels indexés, à compter du 24 août 2019 jusqu'à parfait paiement ;
De dire que les intérêts dus depuis plus d'une année se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article L.1343-2 du code de commerce.
Enfin :
De condamner la SAS SIGLE à payer à la banque la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation
La SAS SIGLE demande l'annulation pure et simple du jugement entrepris pour défaut de motivation, succincte et insuffisante.
L'intimé soutient au contraire que le tribunal de première instance a suffisamment motivé sa décision.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé.
La cour considère que c'est à tort que l'appelant reproche au jugement de ne pas avoir suffisamment motivé le rejet de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement, au motif que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Austrasie avait interrompu l'action en justice contre la société d'investissement du groupe [J], la concision de la motivation ne s'apparentant pas à un défaut de motivation et cette dernière étant suffisante à expliquer la position du tribunal.
La cour rejettera donc la demande d'annulation du jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement
La société SIGLE soulève la prescription de l'action en paiement de dommages et intérêts fondée sur les deux lettres d'intention en faisant valoir que :
- le délai de prescription fixé à 5 ans par application de l'article 2224 du code civil a commencé à courir à la date de déchéance du terme des prêts, en l'espèce le 30 avril 2014 pour le premier contrat, le 30 juin 2014 pour le second, ou au plus tard le 18 septembre 2014, soit 15 jours après la première mise en demeure du 3 septembre 2014, les deux contrats de prêts contenant une clause d'exigibilité immédiate dont la banque s'est prévalue lors de sa déclaration de créances,
-l'action fondée sur une obligation de faire n'est, contrairement à celle fondée sur une obligation de payer, pas suspendue par l'ouverture d'une procédure collective, la banque ayant toujours la possibilité de l'actionner nonobstant l'ouverture de la procédure de sauvegarde,
-l'ouverture de la procédure collective n'a, par application de l'article L. 624-3-1 alinéa 2 du code de commerce transposable à l'espèce, pas suspendu le délai de prescription à son égard.
La banque s'y oppose en faisant valoir que :
- les premiers incidents datent de juillet 2014, mais la déchéance du terme n'a pas été prononcée à cette date ni à la date de la mise en demeure du 18 septembre 2014 dès lors qu'une procédure de mandat ad'hoc a été ouverte au cours de laquelle un « standstill », c'est-à-dire un accord par lequel les banques d'une entreprise en difficulté acceptent de ne pas prononcer l'exigibilité anticipée des créances après le non-paiement d'une première échéance, a été accordé par les établissements bancaires de la société Austrasie et que ce standstill a été prorogé jusqu'au 15 mars 2015 à la demande du mandataire,
-la prescription a été interrompue par la déclaration de créance du 27 avril 2015 qui constitue une demande en justice interrompant le délai de prescription,
-le délai de prescription a également été interrompu par la reconnaissance de dette par le mandataire de la société SIGLE par courrier du 4 juin 2015 par lequel la SAS SIGLE ne contestait pas la dette puisqu'elle parlait d'un désintéressement complet et rapide,
-la procédure collective de la société Austrasie n'étant toujours pas clôturée la prescription est toujours interrompue,
-elle a assigné la société Sigle le 25 octobre 2019 de sorte que la prescription n'est pas acquise,
-à titre subsidiaire la prescription ne pourrait avoir atteint que les échéances impayées antérieures au 25 octobre 2014 et nullement le capital restant dû au 31 octobre 2014 soit 205335,90 euros au titre du crédit professionnel et 211451,55 euros au titre du crédit de restructuration,
-l'article L.624-3-1 du code de commerce, entré en vigueur le 1er octobre 2021, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
La cour rappelle que l'article 2224 du code civil dispose que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé.
L'action en responsabilité contractuelle du fait de l'inexécution des deux lettres d'intention, qui ont pour objet de garantir le remboursement des deux prêts par la filiale, a pour point de départ le non-paiement des sommes devenues exigibles au titre de ces prêts.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce des clauses d'exigibilité immédiate ont été prévues dans les deux contrats en cas de retard, selon les modalités suivantes :
1er contrat : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais éventuellement fixés dans l'un quelconque des cas suivants : Si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires. (') »
2nd contrat : « Le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés, dans l'un des cas suivants : (') -retard de plus de dix jours dans le paiement partiel ou total d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires. (') »
Le choix de la date à laquelle le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme des contrats étant laissé à sa discrétion, ces clauses ne constituent pas une clause résolutoire de plein droit et nécessitent que ce dernier s'en prévale expressément, la résolution du contrat dans ces conditions n'échappant pas au contrôle du juge par application de l'ancien article 1184 du code civil.
Les clauses résolutoires ayant été stipulées au seul profit du prêteur, lequel ne s'en est pas prévalu avant sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de l'emprunteur le 19 mars 2014 et sa lettre de mise en demeure au garant du 29 avril 2015, la société SIGLE ne peut se prévaloir de l'acquisition de plein droit de la déchéance du terme après la première échéance impayée. De même le prêteur ne peut se prévaloir d'avoir prononcé la déchéance du terme avant l'ouverture de la procédure collective.
Le fait que Banque ait le cas échéant avec les autres banquiers qui avaient apporté leurs concours à la filiale, accepté, à une date au demeurant inconnue, un accord de standhill vis-à-vis du débiteur principal en acceptant le temps de cet accord de ne pas prononcer l'exigibilité anticipée de ses créances, n'a pas eu pour effet de suspendre ou interrompre la prescription de son action en responsabilité contre la société SIGLE pour les échéances échues impayées jusqu'au jugement de sauvegarde.
Par ailleurs, les déclarations de créances au passif du débiteur effectuées par la Banque le 27 avril 2017, si elles valent demande en justice au sens de l'article 2241 et ont bien interrompu le délai pour agir contre les cautions le cas échéant par application des articles 2241, 2242, 2246 du code civil et L.622-24 du code de commerce, n'ont pas interrompu la prescription du délai pour agir contre le signataire de la lettre d'intention qui a pris un engagement de faire en sorte que l'emprunteur soit en mesure de régler les échéances, et non de payer en lieu et place de l'emprunteur défaillant, qui n'est pas assimilable à un engagement de caution.
Force est de constater enfin que le courrier du 4 juin 2015 de la SAS SIGLE ne peut avoir interrompu la prescription de l'action en responsabilité à son égard par application de l'article 2240 du code civil dans la mesure où elle ne porte pas reconnaissance d'un défaut de soutien de sa filiale mais au contraire y indique avoir parfaitement respecté ses obligations en alimentant un compte courant associé conséquent.
Dès lors il résulte de ce qui précède que l'action en paiement de dommages et intérêts en réparation du défaut de paiement des sommes restant dues des deux prêts n'est prescrite qu'au titre du dommage résultant des échéances échues impayées antérieurement au 25 octobre 2014.
Sur la nullité des lettres d'intention :
La SAS SIGLE excipe de la nullité des lettres d'intention au motif que l'engagement de garantie d'une filiale n'entre pas dans son objet social tel qu'il est précisé dans ses statuts. Elle fait valoir que cette demande est recevable par application de l'article 565 du code de procédure civile lequel dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La banque estime que la demande de nullité des lettres d'intention est une prétention nouvelle qui au titre de l'article 564 du code de procédure civile doit être déclaré irrecevable. Elle ajoute que cette demande contrevient au principe de l'Estoppel, la SAS SIGLE se contredisant en appel par rapport aux écrits antérieurs puisqu'elle n'a jamais opposé la nullité de ses engagements. Elle fait valoir enfin que les actions en nullité sont prescrites depuis le 2 février 2016 et le 14 mars 2019 compte du délai quinquennal s'appliquant au cas d'espèce.
La cour rappelle que le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause et ne tombe pas sous le coup de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, l'article 564 du code civil disposant que sont recevables les nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
Il n'est pas discuté que la nullité du contrat a été soulevée pour la première fois en dehors du délai de prescription qui a expiré les 2 février 2016 s'agissant du premier contrat et le 14 mars 2019 s'agissant du second contrat.
Il est établi que si en dehors du délai de prescription le défendeur peut soulever par voie d'exception la nullité de l'acte qui lui est opposé, cependant c'est à la condition, au regard de l'ancien article 1304 du code civil, que ce contrat n'ait reçu aucune exécution.
Or la société SIGLE admet au-moins un commencement d'exécution puisqu'elle a toujours affirmé avoir rempli toutes ses obligations découlant des lettres d'intention notamment en abondant son compte-courant d'associé de la SAS Austrasie puis en abandonnant sa créance de compte-courant dans le cadre du plan de sauvegarde.
Dès lors cette demande de nullité des lettres d'intention doit être déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la signataire des lettres d'intention :
La société SIGLE récuse tout manquement contractuel en faisant valoir que ses engagements ne s'apparentent qu'à une obligation de moyen qu'elle a respectée en apportant à la filiale les moyens nécessaires pour honorer ses obligations. Elle fait ainsi valoir qu'elle a toujours soutenu sa filiale notamment en alimentant un compte-courant d'associé conséquent puis en abandonnant sa créance lors du plan, son effort total et celui de ses filiales se chiffrant au total à 10.523767,92 euros. Elle ajoute qu'en tout état de cause à compter de l'ouverture de la procédure de sauvegarde la société Austrasie avait interdiction d'assurer le remboursement des prêts à bonne date, par application de l'article L.622-7 alinéa 1er du code de commerce, quel que soit l'état de sa trésorerie.
Elle explique qu'elle a racheté 95% du capital social de la SAS Autrasie en septembre 2010; que pour renforcer sa trésorerie défaillante elle a ainsi que ses filiales apporté des fonds sous forme de comptes-courants d'associés :
1400000 euros le 19 janvier 2011,
500000 euros le 21 janvier 2011,
50000 euros le 3 février 2011,
Puis, :
397884 euros le 21 mars 2012,
600000 euros le 12 mai 2012,
240000 euros le 7 mai 2014,
soit un total de 2.937.884 euros.
Elle explique encore que nouvelles difficultés sont apparues en 2014 suite à la dénonciation par Renault Trucks de sa ligne de financement des véhicules neufs par la SAS MVI filiale à 100% de la SAS Austrasie si bien que cette dernière a alors dû faire face à ces financements, que des concours bancaires ont été renégociés et c'est à cette occasion que la Banque a sollicité une lettre d'intention forte et que dans le cadre de préparation des plans de sauvegarde (d'Austrasie et de ses filiales), elle a cédé ses parts à M. [H] le président de la société Austrasia qui devait faire apport à la SAS Austrasie de 1.300.000 euros et elle a tout comme ses filiales abandonné l'ensemble de ses créances d'associés, à ces conditions les propositions de plan ont été acceptées et par la suite la SAS Austrasie et ses filiales qu'elle ne contrôlait plus ont été liquidées.
Elle conclut en affirmant qu'au total son effort et celui de ses filiales représentent plus de 10 millions d'euros.
La banque estime que la SAS SIGLE s'est engagée au titre de l'article L.227-6 du code de commerce par un engagement ferme et irrévocable :
-à soutenir sa filiale de sorte qu'aucun établissement de crédit n'encoure de perte, ce qui s'analyse en une obligation de moyen,
-à soutenir sa filiale pour que la Banque n'encoure aucune perte financière du fait de ses concours, qui relève d'une obligation de résultat,
-à ne pas céder ses participations dans sa filiale sans avis préalable de manière à ce que la Banque puisse préserver la sécurité de ses créances,
et qu'elle a manqué à ses obligations qui l'engageait également, notamment aux termes du dernier alinéa de la lettre d'intention, à garantir le créancier du remboursement de ses concours en cas de défaillance de sa filiale.
Elle reproche en effet à la société mère de ne pas avoir mis sa filiale en mesure d'honorer ses engagements à bonne date de sorte que la filiale a manqué à son obligation de remboursement des emprunts ce qui lui cause un préjudice puisque ses créances sont désormais irrécouvrables selon un certificat d'irrécouvrabilité délivré par le liquidateur judiciaire le 12 juillet 2021.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 2232 du code civil, la lettre d'intention (qui figure dans le code civil au rang des sûretés personnelles) est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier.
Le bénéficiaire de la lettre d'intention qui poursuit le signataire de la lettre d'intention ne peut obtenir sa condamnation que s'il est établi :
-que la lettre contient une obligation de faire, peu important qu'elle soit de moyens ou de résultat,
-que celle-ci n'a pas été respectée,
-et que la défaillance du débiteur à l'origine du préjudice du bénéficiaire est la conséquence de ce manquement.
La cour constate que les lettres d'intention, après identification de chaque concours apporté par la banque à la société Austrasie, étaient rédigées en ces termes :
« Conscients que ce concours est consenti par votre Banque en considération des liens de capitaux qui nous unissent à notre filiale, nous vous confirmons que notre politique générale a toujours été de soutenir nos filiales et de faire en sorte qu'aucun établissement de crédit n'encoure de perte du fait de ses opérations avec elles.
Aussi, en accord avec cette politique, nous prenons l'engagement ferme et irrévocable de soutenir notre filiale pour que vous n'encourriez aucune perte financière du fait de ce concours, en faisant tout le nécessaire pour qu'elle dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant d'assurer le remboursement intégral à bonne date des sommes dues envers votre Banque.
Par ailleurs, en cas de cession, même partielle, de notre participation dans notre filiale, nous nous engageons au préalable à vous en avertir de manière à vous permettre de préserver la sécurité de vos créances.
Néanmoins, nous resterons tenus envers votre Banque aussi longtemps que vous n'aurez pas été intégralement désintéressés au titre de votre concours bancaire. »
Force est de constater que les lettres d'intention signées par la société SIGLE n'entraînaient à sa charge aucune obligation de paiement des sommes dues au titre des prêts en lieu et place de sa filiale en cas de défaillance de sa part. Au demeurant, la banque ne sollicite pas la requalification des lettres d'intention en contrats de caution.
La société SIGLE ne s'est pas davantage engagée à ce qu'aucun créancier n'encoure de perte du fait des engagements de sa filiale si bien que le préjudice de la Banque résultant de l'ouverture de la procédure collective ne peut lui être imputé.
Les lettres d'intention l'engageaient en revanche à garantir la Banque européenne de crédit mutuel contre un défaut de paiement par sa filiale SAS Austrasie des sommes échues des deux prêts à bonne date, en faisant en sorte que la trésorerie de cette dernière soit suffisante, qui s'analyse en une obligation de résultat par application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
Le fait que les échéances n'aient plus été remboursées par la société Austrasie à compter de juillet 2014 jusqu'au 19 mars 2015 date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde suffit à démontrer que la société SIGLE n'a pas rempli son obligation de faire en sorte que la trésorerie de sa filiale soit suffisante pour y faire face. Au demeurant, elle ne fait état en 2014 que d'un versement en mai, non fléché, en compte-courant d'associé et aucun versement en 2015.
Cependant, si ce manquement a bien eu pour conséquence directe et certaine le défaut de paiement des échéances échues d'octobre 2014 jusqu'au 19 mars 2015, le lien de causalité n'est pas établi pour ce qui concerne les échéances échues après l'ouverture de ladite procédure.
En effet, la société SIGLE n'était à compter de cette date plus en mesure d'exécuter son obligation de faire consistant à abonder la trésorerie de sa filiale pour que cette dernière puisse régler les échéances des emprunts, en raison de l'ouverture de la procédure de sauvegarde interdisant à la société Austrasie tout paiement préférentiel à la Banque par application de l'article L.622-7 alinéa 1er du code de commerce.
De même, il y a lieu de constater que l'absence d'avis préalable à la Banque de la cession de ses parts qui est postérieure à l'ouverture de la procédure collective n'a pas de lien de causalité direct et certain avec le défaut de remboursement par la société Austrasie.
Le seul préjudice indemnisable de la Banque du fait des manquements de préjudice en lien avec le manquement de la société SIGLE à ses lettres d'intention est par conséquent le montant des échéances échues et impayées entre le 25 octobre 2014 et le 19 mars 2015, soit :
-au titre du premier prêt : la trimestrialité échue le 31 décembre 2014, soit 35.300,82 euros,
-au titre du second prêt : les 5 échéances échues du 30 octobre 2014 au 28 février 2015, soit 5x12.007,63= 60.038,15 euros,
au paiement desquels il convient de condamner la société SIGLE à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts moratoires au taux conventionnel et la capitalisation des intérêts :
La société SIGLE fait valoir qu'à supposer même que la cour juge qu'elle doit le solde des emprunts, il n'est pas justifié de mettre à sa charge des intérêts contractuels avec anatocisme, le préjudice de la banque étant largement réparé par l'indemnité de recouvrement de 7%.
La cour considère qu'il y a lieu de mettre à sa charge les intérêts de retard au taux conventionnel échus à compter de la mise en demeure du 29 avril 2015 à titre de dommages et intérêts par application de l'ancien article 1149 du code civil et de prévoir la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution donnée au litige la société SIGLE sera condamnée à supporter tous les dépens de première instance et d'appel, les frais hors dépens de première instance et d'appel resteront en revanche à la charge des parties les ayant déboursés.
Le jugement sera donc réformé en ce qui concerne les frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'annulation du jugement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens, et statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Déclare prescrite l'action de la Banque européenne du crédit mutuel en indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de paiement des échéances des prêts échues antérieurement au 25 octobre 2014,
Déclare irrecevable la demande de nullité des lettres d'intention,
Condamne la société d'investissement du groupe [J] (S.I.G.L.E.) à verser à la Banque européenne du crédit mutuel, à titre de dommages et intérêts, 35.300,82 euros, outre les intérêts au taux variable calculé en fonction de l'index Euribor à trois mois, majoré de 2,5 points, à compter du 29 avril 2015, en réparation de l'inexécution de la lettre d'intention non datée prise en sûreté du prêt professionnel consenti à la société Austrasie le 1er février 2011,
La condamne à verser à la Banque européenne du crédit mutuel, à titre de dommages et intérêts, 60.038,15 euros outre les intérêts au taux de 2,743% l'an, à compter du 29 avril 2015, en réparation de l'inexécution de la lettre d'intention du 14 mars 2014 prise en sûreté du prêt de restructuration consenti à la société Austrasie le 13 mars 2014,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil,
Condamne la société d'investissement du groupe [J] (S.I.G.L.E.) aux dépens d'appel,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais hors dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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