Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00015 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUYV
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 16 Décembre 2021, rg n° F 20/176
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. MENUISERIE FERMETURE CLOISON (MFC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [X] [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [G] [V] [A] (Délégué syndical ouvrier)
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 Mai 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 MAI 2023
greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
M. [X] [K] [U] (le salarié) a été engagé par la société Menuiserie Fermeture Cloison dénommée MFC (la société) en qualité de man'uvre, selon un contrat à durée déterminée du 19 septembre 2011, puis selon contrat à durée indéterminée de chantier du 12 janvier 2012 ayant pris fin le 19 décembre 2012.
Plusieurs contrats à durée indéterminée de chantier ont ensuite été signés par les parties sur la période de 2013 à 2018.
Le 14 novembre 2017, M. [U] a été témoin d'un accident mortel du travail.
Le 5 mars 2018, M. [U] a été placé en arrêt de travail en raison d'un stress rétroactif à l'évènement mortel dont il a témoin dont le caractère professionnel a ultérieurement été reconnu par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse).
Par courrier du 23 mai 2018, M. [U] a dénoncé à l'inspection du travail un harcèlement moral dont il serait victime.
La médecine du travail a rendu le 25 juin 2018 un avis d'inaptitude le concernant, faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par un courrier du 31 juillet 2018, M. [U] a reçu notification de son licenciement pour inaptitude.
Considérant que son inaptitude était la conséquence d'un comportement fautif de son employeur, M. [U] a saisi, par requête du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil a notamment':
- dit que M. [U] a été victime de harcèlement moral';
- prononcé la nullité du licenciement de M. [U]';
- condamné la société à payer au salarié les sommes de':
- 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
- 23 600 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul';
- 3 937,36 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- 393,73 euros au titre de congés payés sur préavis';
- 6 372,31 euros au titre d'indemnité spéciale de licenciement';
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné la modification du certificat de travail': date de début du contrat 16 septembre 2011 et fin le 31 juillet 2018, sous astreinte de 50 euros par jour à compte du quinzième jour de la notification du présent jugement';
- débouté la société de toutes ses demandes';
- condamné la société aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Menuiserie Fermeture Cloison dénommée MFC par acte du 6 janvier 2022.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 décembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées au greffe le 2 mai 2022 par la société Menuiserie Fermeture Cloison dénommée MFC';
Vu les conclusions notifiées au greffe le 22 juillet 2022 par M. [U]'.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Motifs de la décision':
Sur le harcèlement moral':
Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail'et 954 du code de procédure civile';
A l'appui du harcèlement moral dont il se dit victime, M. [U] fait valoir que':
- il a subi des pressions répétées de son employeur pour effectuer un témoignage de complaisance suite à un accident mortel survenu au sein de la société et remplir a posteriori un cahier de maintenance';
- il a été menacé les 15 janvier et 6 février 2018 d'être licencié comme ses collègues s'il ne coopérait pas';
- le climat dans l'entreprise'était délétère';
- ses conditions de travail se sont dégradées en suite des pressions et menaces de l'employeur jusqu'à affecter son état de santé.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société réfute toute situation de harcèlement.
S'agissant des pressions et menaces subies par le salarié afin d'apporter un témoignage dénigrant sur le comportement et l'alcoolémie de la victime de l'accident mortel, la société fait valoir d'une part que M. [U] n'en justifie aucunement, les attestations qui ne concernent pas des témoignages directs étant contredites par celles recueillies par l'employeur, et d'autre part que le comportement de M. [Z], victime de l'accident, n'a pas été dénigré par l'employeur.
En effet, l'attestation de M. [P] (pièce 24 / intimé) se limite à indiquer que le directeur de la société rendait presque tous les jours visite au salarié dans sa zone de travail ou dans celle de son auteur.
De plus, la société fait justement valoir que M. [P] a quitté l'entreprise le 15 décembre 2017 (pièce 39 / appelante) alors que M. [U] indiquait devant la caisse que la situation s'était dégradée à son retour de congés annuels, soit le 15 janvier 2018, en sorte que l'attestation de M. [P] ne peut utilement venir au soutien des faits allégués par le salarié.
L'attestation de Mme [E] (pièce 26 / intimé) fait état des qualités de M. [U] et de son affliction en suite de l'accident mortel du travail, tout comme l'ensemble du personnel, et rapporte les pressions de la direction dont il s'est dit victime pour discréditer la victime. Toutefois, le témoin n'a pas constaté lui-même des pressions ou menaces. Son courriel du 30 avril 2021 ne saurait pallier l'absence de constatation personnelle des faits litigieux (pièce 27 / appelante).
A l'inverse, l'employeur produit plusieurs attestations de salariés (pièces 25, 34 à 36 / appelante) contredisant les faits présentés par M. [U].
Il est également justifié des observations formulées par l'employeur à la caisse (pièce 38 / appelante) à l'occasion de la procédure de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [U] en suite du décès de [B] [Z], lesquelles sont exemptes de tout dénigrement de cette victime ou de toute considération sur son alcoolémie.
Ces éléments contredisent efficacement la thèse du salarié d'autant que l'alcoolisation de la victime a été objectivée au cours de l'enquête par des analyses toxicologiques.
Enfin, la note d'information du 20 novembre 2017 (pièce 23 / intimé), adressée à plusieurs services, a pour objet l'organisation du service logistique et transport du 20 novembre au 15 décembre 2017. Elle prévoit les modalités pratiques d'«'assistance, présence et soutenue à dimension humaine'» auprès de plusieurs salariés dont M. [U] ce qui relève strictement du pouvoir de direction de l'employeur. Si M. [U] objecte que ce document a été établi pour le «'besoin de la cause'», il n'en justifie pas.
En conséquence, la société justifie sur ce point que ses agissements sont exempts de tout harcèlement.
S'agissant des pressions et menaces en vue de falsifier un cahier de maintenance, la société fait valoir qu'aucun élément ne vient étayer une contrainte exercée pour remplir un quelconque document.
Aucun document n'est en effet cité par M. [U] pour étayer ses dires.
En conséquence, la société justifie sur ce point que ses agissements sont exempts de tout harcèlement.
S'agissant des menaces de licenciement, la société rétorque que Mme [N] a effectivement été licenciée pour des faits précis sans lien avec la situation du salarié et qu'il n'a été proféré aucune menace de licenciement le 6 février 2018 à l'encontre de M. [U] et de sa famille, le père du salarié comptant toujours parmi les effectifs de la société.
En effet, la société produit d'une part la lettre de licenciement pour faute grave de M. [O] (pièce 27 / appelante) suite à quatre manquements constatés par l'employeur et d'autre part le jugement du conseil de prud'hommes ayant retenu le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse de Mme [N], sans que M. [U] ne justifie d'autres licenciements prononcés dans un temps contemporain à l'accident mortel.
Outre le fait que M. [U] ne démontre pas que la société ait abusé à ces occasions de son pouvoir disciplinaire, ce dernier n'apporte aucun élément démontrant que ces licenciements, concernant un chef de service et une assistante ressources humaines, aient été utilisés par l'employeur pour faire pression sur le salarié.
De même, il n'est corroboré par aucune pièce la menace de licenciement de son père, salarié de la société.
En conséquence, la société justifie sur ce point que ses décisions de licencier des personnels sont exemptes de tout harcèlement à l'endroit de M. [U].
Sur la dégradation de son état de santé, la société fait valoir que M. [U] a souffert d'un stress post-traumatique suite à l'accident mortel du 14 novembre 2017 dont il a été témoin mais auquel il a également pris part puisqu'il était aux commandes du chariot élévateur lorsque les sangles se sont déchirées entraînant le choc de la cabine sur la tête de la victime, puis qu'il a uniquement fait état d'un harcèlement en réponse à une lettre de réprimande du 20 avril 2018 (pièce 15 / intimé).
Les pièces médicales démontrent en effet indiscutablement que M. [U] a souffert d'un stress post-traumatique en suite de l'accident mortel de son collègue.
Si le docteur [W], médecin généraliste, fait état entre autre d'un harcèlement au travail, il ne s'agit que de la retranscription du ressenti du patient, le praticien n'ayant pas constaté les faits lui-même.
Le certificat médical du 10 avril 2018 du docteur [M], psychiatre (pièce 12 / intimé), est particulièrement éclairant. Il décrit un état anxio-dépressif du salarié en suite de ruminations de culpabilité, de questionnements autour de sa place dans l'entreprise à la suite de l'accident du travail, de «'bruits'» selon lesquels il serait désigné comme «'responsable de l'accident'» et de demandes de l'employeur de travestir sa vérité par des témoignages visant à dénigrer la victime. Le praticien conclut à l'aptitude du salarié, «'à sa demande'».
Il est donc établi qu'à la date du 10 avril 2018, M. [U] était lui-même favorable à une reprise du travail, son état de santé, qui reposait essentiellement sur un sentiment de culpabilité en suite de l'accident et d'une crainte d'en être désigné comme partiellement responsable, s'étant amélioré à la faveur d'une prise en charge médicale adéquate.
Cependant, à la suite de la lettre de réprimande dont la cour n'est pas saisi d'une demande d'annulation alors qu'elle a valeur de sanction au regard des termes utilisés par l'employeur, M. [U] dénoncera, par courriers du 11 mai 2018 adressé à l'employeur (pièce 16 / intimé) et du 23 mai 2018 (pièce 14 / intimé) adressé à l'inspection du travail, une situation de harcèlement moral en détaillant les différents éléments qui n'ont pas été retenus par la cour comme relevant d'un comportement harcelant de l'employeur.
Il s'évince de ces éléments que la dégradation de santé de M. [U] n'apparaît pas en lien avec des agissements harcelants de l'employeur.
Faute de démontrer un harcèlement moral dont il aurait été victime, M. [U] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour inaptitude':
Vu l'article L.1471-1 du code du travail';
La société soulève la prescription de l'action en contestation du licenciement.
M. [U] ne pouvant en effet se prévaloir d'un harcèlement moral, la prescription applicable à la contestation de son licenciement est de douze mois à compter de sa notification, soit le 30 juillet 2018.
La saisine de la juridiction prud'homale étant intervenue par requête déposée le 30 juin 2020 tel qu'il en résulte du cachet apposé par le service d'accueil unique du justiciable, son action sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et condamné la société à payer 23 600 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul, M. [U] étant débouté de ses demandes.
Sur le calcul de l'ancienneté du salarié':
Vu l'article L.1471-1 du code du travail';
La demande de M. [U] tendant à obtenir la modification du certificat de travail au regard de l'ancienneté de la relation de travail concerne l'exécution du contrat de travail, en sorte qu'ayant été introduite dans les deux années suivant la rupture de la relation de travail, elle sera déclarée recevable. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Vu l'article L. 1223-8 du code du travail';
M. [U] a été embauché successivement par la société selon contrat à durée déterminée du 16 septembre au 16 décembre 2011 puis selon contrats de chantier à durée indéterminée du 16 janvier 2012 au 19 décembre 2012, 21 janvier au 9 août 2013, 12 août au 19 décembre 2013, 20 janvier au 19 décembre 2014, 19 janvier au 18 décembre 2015, 18 janvier au 16 décembre 2016, 16 janvier au 15 décembre 2017 et du 15 janvier au 31 juillet 2018.
Le salarié justifie d'une relation de travail continue avec la société depuis le 16 septembre 2011, les interruptions correspondant aux vacances du BTP, outre deux jours les 10 et 11 août 2013, ce dont il s'évince que M. [U] s'est nécessairement tenu à la disposition de son employeur pendant ces courtes périodes d'interruption.
L'ancienneté de la relation remontant au 16 septembre 2011 avec toutes les conséquences de droit, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la modification du certificat de travail en ce sens.
Sur les indemnités spéciales de licenciement et compensatrice de préavis':
Vu les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1226-12 et L. 1226-14 du code du travail';
Les premiers juges ont accordé à M. [U] les sommes de 3 937,36 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 393,73 euros au titre de congés payés sur préavis'et celle de 6 372,31 euros au titre d'indemnité spéciale de licenciement.
La société n'apporte aucun élément sur ce point dans ses écritures tandis que le salarié n'a élevé aucun appel incident aux termes du dispositif de ses écritures.
M. [U] a développé un stress post-traumatique résultant de l'accident mortel du 14 novembre 2017 dont il a été témoin, cette lésion apparue au temps et sur le lieu de travail ayant été reconnu d'origine professionnelle.
L'inaptitude prononcée en suite de la dégradation de son état de santé résultant de cette lésion, est nécessairement d'origine professionnelle.
M. [U] a droit dès lors à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement.
En l'absence de toute critique sur les modalités de calcul de ces indemnités, le jugement sera confirmé sur ces points, ainsi que pour le surplus excepté le prononcé d'une astreinte assortissant la délivrance du certificat de travail rectifié qui n'apparaît pas nécessaire.
Il n'y a pas lieu à condamner le salarié à restituer certaines sommes remises par l'employeur en exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, le présent arrêt constituant le titre réclamé par l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que M. [U] a été victime de harcèlement moral, prononcé la nullité du licenciement et condamné la société Menuiserie Fermeture Cloison dénommée MFC à lui payer les sommes de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral'et 23 600 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul';
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en contestation du licenciement pour inaptitude de M. [U]';
Déboute M. [U] de sa demande de prononcé d'une astreinte assortissant la délivrance du certificat de travail rectifié';
Y ajoutant,
Déclare recevable comme non prescrite l'action tendant à la modification de son certificat de travail';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société Menuiserie Fermeture Cloison dénommée MFC aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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