Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02393 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOEZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02393 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOEZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 18 décembre 2023 portant refus de séjour, assorti de l’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi concernant Monsieur X se disant [Z] [V], né le 18 Mars 1982 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Z] [V] né le 18 Mars 1982 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 23 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 24 octobre 2024 à 10 heures 02 ;
Vu la requête de M. X se disant [Z] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Octobre 2024 à 15 heures 16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 octobre 2024 reçue et enregistrée le 27 octobre 2024 à 14 heures 54 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [Y] [X] [W], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
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Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat de M. X se disant [Z] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [Z] [V], né le 18 mars 1982 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant 2 ans, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 18 décembre 2023 et notifié à l'intéressé le 04 janvier 2024 par LR AR.
X se disant [Z] [V], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 23 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à l'intéressé le 24 octobre 2024 à 10h02 à sa levée d'écrou.
Par requête datée du 27 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête du 24 octobre 2024, X se disant [Z] [V] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de la requêtedéfaut de pièces utilesdéfaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement,
A l'audience du 29 octobre 2024, X se disant [Z] [V] indique être malade et vouloir se faire soigner en France. Il indique avoir déposé un dossier en préfecture pour obtenir une régularisation et être en attente d'une décision du tribunal administratif.
Le conseil de X se disant [Z] [V] renonce à l'ensemble de moyens de contestation de son client, à l'exception de celui tiré de l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité. Au fond, il s'en rapporte.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [Z] [V] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la contestation de l'arrêté de placement
Sur l'absence de prise en considération de l'état de vulnérabilité :
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention, de ne pas avoir sérieusement pris en compte l'état de vulnérabilité de X se disant [Z] [V]. Le conseil de l'intéressé produit à cet effet plusieurs certificats médicaux établissant un suivi psychiatrique de l'intéressé en CMP, et à l'UCSA lors de sa détention.
Il résulte néanmoins du dossier que l'intéressé a été auditionné sur sa situation personnelle le 20 octobre 2023 et avait déclaré, quant à un éventuel handicap ou état de vulnérabilité « j'ai eu un accident à la main gauche et à la jambe droite ». A nouveau auditionné sur sa situation personnelle au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 11 juillet 2024, l'intéressé a refusé de s'exprimer sur sa situation personnelle, indiquant seulement « si vous voulez me renvoyer, j'accepte de partir chez moi ».
Dès lors, en mentionnant dans son arrêté de placement en rétention du 24 octobre 2024 que X se disant [Z] [V] « n'avait pas de handicap mais qu'il avait eu un accident se blessant à la main gauche et à la jambe droite ne faisant pas obstacle à son placement en rétention administrative, ses conditions de placement pouvant être adaptées à sa situation en cas de besoin », le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle de la situation de X se disant [Z] [V] au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ni manquement à son obligation de motivation sur la prise en considération de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger en le plaçant en rétention administrative.
L'arrêté de placement sera en conséquence déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne dès le 17 octobre 2024 aux fins d'audition, d'identification et de délivrance de documents de voyage.
Ces éléments suffisent à établir à ce stade les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [Z] [V] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [Z] [V] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [V] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 29 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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