Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00928
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00928
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00928 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIPN
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [V], né le 08 Mars 1950 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [T] épouse [V], née le 23 Février 1957 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparante, munie d’une procuration de M. [L] [V]
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. AN2S, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
Mme [H] [J], associée, comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 26 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 8 avril 2017, Monsieur et Madame [R] ont donné à bail à Monsieur [L] [V] et Madame [F] [T] épouse [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initial de 630 € provision sur charges incluse.
L’appartement a été vendu à la S.C.I. AN2S selon acte notarié du 30 juin 2023.
Par courrier du 19 juillet 2023, les locataires ont donné congé de leur bail pour un effet au 30 septembre 2023.
Par courrier du 15 décembre 2024 et suite à la restitution des clés, les locataires ont sollicité la restitution de leur dépôt de garantie.
Par requête du 2 avril 2025, réceptionnée le 8 avril 2025, Monsieur [L] [V] et Madame [F] [T] épouse [V] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la condamnation de la S.C.I. AN2S au paiement de différentes sommes.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, Madame [F] [T] épouse [V] comparante et munie d’un pouvoir de la part de Monsieur [L] [V], a indiqué solliciter la restitution du dépôt de garantie.
La S.C.I. AN2S, représentée par Madame [J], a comparu.
Lors de cette audience était présent Monsieur [P] conciliateur de justice.
Les parties comparantes ont accepté de mener conciliation. Celle-ci a été déléguée séance tenante à Monsieur [P] susnommé qui a officié pendant le temps d’audience et à l’issue un constat d’accord a été dressé par le conciliateur de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures et pièces de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et comme indiqué lors de l’audience aux parties, il convient de statuer sur l’homologation de cet accord afin de le rendre exécutoire.
L’article 1565 du code de procédure civile précise que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, selon le constat d’accord signé par les deux parties le 26 juin 2025, la S.C.I. AN2S a reconnu être redevable de la somme de 550 euros. Cette dernière s’est engagée à rembourser ladite somme en onze mensualités de 50 euros chacune dont le premier versement interviendra le 2 juillet 2025.
Il a été convenu que cette somme ne portera pas intérêt.
Les parties ont ensuite renoncé à toute autre prétention l’une à l’encontre de l’autre relativement à ce litige.
En conséquence, s’agissant de droits dont les parties disposent librement et compte tenu des concessions réciproques consenties par les parties, il convient d’homologuer le constat d’accord signé par Madame [F] [T] épouse [V] et la S.C.I. AN2S représentée par son associé Madame [J], et de lui donner force exécutoire.
Compte tenu de la présente décision, chaque partie assumera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
Vu le constat d’accord signé par les parties le 26 juin 2025 ;
HOMOLOGUE le constat d’accord signé entre Madame [F] [T] épouse [V] et la S.C.I. AN2S représentée par son associé Madame [J] le 26 juin 2025, en présence de Monsieur [P] conciliateur de justice ;
et lui CONFERE force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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