Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 13 H 15
N°
N° RG 24/05918 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXXB
Du 07 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D'EFFET SUSPENSIF
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Isabelle FIORE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR pris en la personne de :
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET :
Monsieur [W] [L]
né le 17 Mai 1970 à MAROC
de nationalité Marocaine
CRA
[Localité 2]
assisté de Me Laurence GAREL FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 537, Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
DEFENDEUR :
Vu la mesure d'expulsion prise le 30 août 2024 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer envers M. [W] [L] de quitter le territoire français, notifiée le 2 septembre 2024 à 16H 20 ;
Vu la décision en date du 2 septembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 2 septembre 2024 à 17h00 ;
Vu la requête de M. [W] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 3 septembre 2024 à 15h59 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [L] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Le 6 septembre 2024 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 septembre 2024 à 11 h 20 et qui a :
- constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention du 2 septembre 2024 prise par le Préfet des Yvelines à l'encontre de M. [W] [L],
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [W] [L],
- ordonné la remise en liberté de M. [W] [L],
- rappelé à M. [W] [L] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat le 7 septembre 2024 respectivement à 10H37, 10H45 et 10H 37 ;
SUR CE,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.
En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [W] [L] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier :
- qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et certaine en France, l'expulsion de son logement ayant été réalisée
- qu'il n'a pas de ressources garanties, étant régulièrement hospitalisé sous contrainte en établissement psychiatrique.
Au surplus, l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, l'arrêté ministériel visant de très nombreux actes violents et menaçant exercés par M. [L] à l'égard de son ex-compagne, de son fils [E], des forces de l'ordre, du personnel du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie et d'une travailleuse sociale. M. [L] publie en outre sur les réseaux sociaux depuis quelques mois des vidéos et textes menaçant de commettre des violences ou relatifs à des armes.
Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l'appel du procureur de la République de [Localité 3] suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 septembre 2024 qui a ordonné la remise en liberté de M. [W] [L],
Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 7 septembre 2024 à 15h00, salle X1
Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 7 septembre 2024 à 13h15
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère et Isabelle FIORE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Isabelle FIORE Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL
Reçu copie de la présente décision.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
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