Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00389 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH24
S.A.S. EXALI DISTRIBUTION
C/
S.A.S. GREENYARD FRESH FRANCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 02 mars 2021, enregistrée sous le n°2018/4075
APPELANTE :
S.A.S. EXALI DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BOURRIE-LATOUR, représentée par Me Benjamin LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. GREENYARD FRESH FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 mars 2023 puis prorogée au 16 mai 2023
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte délivré le 5 novembre 2018, la SAS Greenyard Fresh France a fait assigner la SAS Exali distribution devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France afin notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15.063,23 euros au titre de factures impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
- condamné la SAS Exali distribution à payer à la SAS Greenyard Fresh France la somme de 13.210,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision jusqu'à parfait règlement ;
- condamné la SAS Exali distribution à payer à la SAS Greenyard Fresh France la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Exali distribution au paiement des entiers dépens de1'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 7 juillet 2021, la société Exali distribution a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
La société Greenyard Fresh France s'est constituée le 23 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions d'appelante n° 3 notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, la société Exali distribution demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 2 mars 2021 (RG n° : 2018/4075) ;
- à titre principal, constater que la société Exali distribution est bien fondée à ne pas exécuter son obligation de payer le prix des marchandises litigieuses à la société Greenyard Fresh France, au titre d'une exception d'inexécution ;
- à titre subsidiaire, constater que la société Exali distribution est bien fondée à ne pas régler le prix des marchandises défectueuses à la société Greenyard Fresh France, en application du régime juridique de la vente au départ ;
- en tout état de cause, condamner la société Greenyard Fresh France au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Greenyard Fresh France aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique n° 2 notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société Greenyard Fresh France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 2 mars 2021 ;
- condamner la SAS Exali distribution à régler à la société Greenyard Fresh France la somme de 13.210,40 euros ;
- condamner la SAS Exali distribution à régler à la société Greenyard Fresh France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Exali distribution aux entiers dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'instruction a été clôturée le 16 juin 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2023.
MOTIFS :
Comme l'a constaté le tribunal, qui a fait droit à la demande en paiement de la SAS Greenyard Fresh France, celle-ci produit notamment au soutien de sa demande trois avis de commande des 15 novembre 2017, 29 novembre 2017 et 5 décembre 2017, trois bons de livraison et trois factures correspondantes d'un montant respectif de 4.357,10 euros, 3.707,20 euros et 8.618,40 euros portant sur trois commandes de litchis au départ de Rungis et destinées à être commercialisées en Martinique, ainsi que trois mises en demeure de payer ces factures.
La SAS Exali distribution conteste son obligation de paiement en opposant à titre principal l'exception d'inexécution au motif que la marchandise livrée était non conforme, et à titre subsidiaire, en cas d'application de la réglementation relative à la vente au départ, la faute du vendeur pour avoir expédié des litchis trop verts.
Elle produit à ce titre les réserves adressées par mail à la SAS Greenyard Fresh France les 1er décembre 2017, 15 décembre et 22 décembre 2017, jours d'arrivée de la marchandise par voie maritime, photographies à l'appui, faisant apparaître que les litchis étaient verts, donc pas suffisamment mûrs, et contenaient des traces de moisissures.
Si l'état des litchis à la date des réserves exprimées n'est pas contestable, il convient cependant de relever, comme l'a fait le tribunal, que la vente a été conclue « au départ », ainsi que cela figure sur chacun des avis de commande, des bons de livraison et des factures, et comme cela est clairement stipulé aux conditions générales de vente reproduites au verso des bons de livraison et des factures.
Les conditions générales de vente stipulent en effet que « toutes nos ventes sont faites départ quai et supposent l'agréage de l'acheteur et/ou de son représentant. Même en cas de livraison franco, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manquant, de faire toutes démarches nécessaires auprès du transporteur. »
Comme l'a pertinemment jugé le tribunal, il ressort de ces stipulations qu'il appartenait à l'acheteur d'examiner la marchandise pour l'achat de laquelle il a passé commande afin de reconnaître si elle lui apparaissait ou non conforme, et ce avant le départ de la marchandise.
L'argumentation de la SAS Exali distribution consistant à soutenir que les conditions générales de vente ne lui seraient pas opposables en ce qu'elles ne figuraient pas au verso des bons de commande ni au verso des bons de livraison, mais uniquement au verso des factures, qui sont des documents post-contractuels, est inopérante en ce que la SAS Greenyard Fresh France produit en appel le verso des bons de livraison faisant apparaître les conditions générales de vente, qui faisaient défaut en première instance, ainsi qu'un bon de livraison vierge et un bon de livraison délivré à une autre société pour démontrer sa bonne foi et que les bons de livraison comportent tous les mêmes stipulations contractuelles au verso. En tout état de cause la mention que la vente se faisait 'au départ' figurait sur l'avis de commande.
Les photographies des marchandises qui montrent des litchis encore verts et dont certains sont porteurs de moisissures, prises respectivement les 1er décembre 2017, 15 décembre et 22 décembre 2017, soit plus de 15 jours après leur départ de [Localité 4], et après leur transport par voie maritime, ne sont pas suffisantes pour établir un défaut de conformité de la marchandise ou une faute du vendeur au départ, c'est-à-dire les 16 novembre 2017, 29 novembre 2017 et 6 décembre 2017 à [Localité 4].
En l'absence de tout autre élément ou documentation, il n'est en effet pas démontré que les litchis portaient déjà des traces de moisissures au départ à [Localité 4], ni que les litchis étaient à un stade de murissement trop peu avancé pour permettre leur commercialisation à l'arrivée en Martinique plus de deux semaines plus tard.
Le fait que la SAS Greenyard Fresh France ait proposé un geste commercial sous la forme d'un avoir ou d'un plan de récupération lorsque son contractant lui a signalé l'état des fruits à leur arrivée en Martinique ne saurait constituer la reconnaissance d'une faute, en l'absence de toute admission de la non conformité de la marchandise au départ, et en l'état des stipulations contractuelles.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, les trois factures étant dues, à l'exception de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procedure civile . En effet, compte tenu des relations entre les parties et des données du litige, il serait inéquitable de mettre à la charge de la SAS Exali distribution les frais exposés par la SAS Greenyard Fresh France non compris dans les dépens tant en 1ère instance qu'en appel .
Succombant, la SAS Exali distribution sera condamnée aux dépens . La SAS Greenyard Fresh France sera déboutée en appel de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en équité.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procedure civile
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Exali distribution à payer à la SAS Greenyard Fresh France la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déboute SAS Greenyard Fresh France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Exali distribution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Greenyard Fresh France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS Exali distribution aux dépens d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre, et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à qui la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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