Cour de cassation, 03 février 1988. 87-82.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.336
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
contre un arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1987 qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de vol aggravé, a condamné Dominique X... à 3 ans d'emprisonnement, Eric Y... à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et a relaxé Gilles Z..., Daniel A..., Michel B... et André C... des fins de la poursuite.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur général près la cour d'appel de Dijon et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 382 du Code pénal et de l'article 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
Vu lesdits articles, ensemble les article 381 et 469 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que les juridictions correctionnelles sont incompétentes pour connaître des infractions qualifiées crimes par la loi ; qu'il appartient ainsi aux juges du second degré saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, d'examiner, même d'office, leur compétence et de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ;
Attendu qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué que le vol imputé à X..., Y..., Z..., A..., B... et C... aurait été commis de nuit, par deux ou plusieurs personnes et par effraction dans un lieu où sont conservés des marchandises ou matériels ; que dès lors, il rentraient dans les dispositions du dernier alinéa de l'article 382 du Code pénal et devenaient justiciables de la cour d'assises ; qu'ainsi en l'état des faits constatés la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon du 1er avril 1987, lequel a condamné X... et Y... et relaxé Z..., A..., B... et C...,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy ;
Et pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant cette juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction,
Réglant de juges, dès à présent :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.
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