Cour de cassation, 12 mars 2020. 17-10.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-10.457
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° T 17-10.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
M. K... Q..., domicilié [...] , représentant l'entreprise T... K..., a formé le pourvoi n° T 17-10.457 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Ouest promotion immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
En présence : de la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise K... Q...,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ouest promotion immobilier, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à la société Ouest promotion immobilier la somme de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. Q....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la SARL Ouest Promotion Immobilier justifiait de sa qualité à agir et, en conséquence, d'avoir condamné M. Q... au paiement d'une somme de 802 195,53 € au titre des indemnités d'occupation dues selon décompte arrêté au 3 juillet 2015 et de 80 219,53 € en application des clauses pénales, et ordonné l'expulsion de M. Q... et de tous occupants de son chef des lots 2, 3, 5 et 6 situés [...] au besoin avec le concours de la force publique ainsi que le transport et la séquestration des meubles objets ou mobiliers garnissant les lieux aux frais de M. Q... ;
AUX MOTIFS QU'« Il ressort des pièces produites que la société OPI a par l'effet de deux conventions en date du 1er février 2011 et une convention du 12 mars 2012 consenti à K... Q... l'occupation à titre précaire de locaux situés [...] en zone industrielle et commerciale portuaire sur des parcelles cadastrées [...] [...] [...] et [...] et ce moyennant le paiement d'indemnités d'occupation. La société OPI se prévalait pour consentir ces occupations précaires de droits issus d'un bail a long terme venant à échéance le 30 avril 2023. Elle justifie que par acte du 26 octobre 1998 M. C... X... qui bénéficiait d'un bail à long terme, stipulé renouvelable pour une durée de 30 ans et renouvelé le 14 octobre 1998 et devant s'achever le 30 avril 2023 lui a cédé son droit au bail à long terme sur les terrains cadastrés [...] et [...] , [...] [...] sur la commune du Port. Elle justifie également que par acte en date du 29 août 2001 la société SDV Réunion qui bénéficiait d'un bail à long terme, tacitement renouvelé sur la parcelle [...] devenue [...] [...] [...] sur la commune du Port lui a cédé ce droit au bail. La société OPI justifie également que par acte du 29 août 2001 la chambre de commerce a renouvelé le bail à long terme cédé portant sur la parcelle cadastrée [...] pour une durée de 30 ans pour se terminer le 30 avril 2023. Il ressort de l'acte du 14 octobre 2014 conclu entre la chambre de commerce et la société OPI et il n'est pas contesté, que les parcelles [...] et [...] sont issues de la parcelle [...] elle-même issue des parcelles anciennement cadastrée [...] , [...] , [...], [...] et [...]. Par conséquent la société OPI justifie des droits qu'elle détient sur les lieux objets des conventions d'occupation précaires conclues avec K... Q.... S'agissant de l'existence d'une sous-location prohibée, si une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire elle produit tous ses effets dans les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire tant que le premier a la jouissance des lieux. Par conséquent K... Q... ne peut valablement opposer à la société OPI pour se soustraire au paiement de l'indemnité d'occupation contractuellement fixée, le caractère prohibé de la mise à disposition des terrains et bâtiments, la société OPI ayant conservé malgré le contentieux qui l'opposait au propriétaire la jouissance des lieux et K... Q... n'ayant pas été troublé dans son occupation. Par conséquent la société OPI a parfaitement qualité pour agir à l'égard d'K... Q.... La décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE, si les conventions n'ont d'effet obligatoire qu'entre les parties contractantes, les tiers peuvent néanmoins se prévaloir de cette convention et de ses effets non obligatoires ; qu'en se prévalant du contrat de bail, le sous-locataire peut établir l'irrégularité de la sous-location afin de ne plus avoir à verser un loyer au locataire principal ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la SARL Ouest Promotion Immobilier a qualité pour agir à l'égard de M. Q..., la cour d'appel a considéré d'abord que, si une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, elle produit tous ses effets dans les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire tant que le premier a la jouissance des lieux, et ensuite que le sous-locataire ne peut opposer au locataire principal le caractère prohibé de la souslocation pour se soustraire au paiement de son indemnité d'occupation ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, pris dans sa rédaction applicable à la cause.
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