Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 330
Rôle N° RG 23/06214 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHPY
S.C.I. DU RIVET
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 6]
Communauté COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GOLFE DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN Me Philippe CAMPOLO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 27 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01653.
APPELANTE
S.C.I. DU RIVET,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Commune COMMUNE DE [Localité 6], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Communauté COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GOLFE DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Non représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société civile du Rivet a acquis, le 26 février 1987, une parcelle cadastrée E[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6] (Var), supportant l'implantation aux abords de sa propriété d'un ouvrage en béton à usage de pont reliant les deux rives du Préconil, nommé «passage à gué».
Par jugement du 4 mai 2005, le tribunal de grande instance de Draguignan, reconnaissant l'existence d'une voie de fait, a condamné la commune de [Localité 6] « à démolir, dans le mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le gué en béton et (...) à remettre les lieux dans leur état d'origine ».
Souhaitant que l'astreinte soit liquidée, la société civile du Rivet a saisi le juge de l'exécution à plusieurs reprises.
Par assignation du 2 mars 2021, la société du Rivet a fait citer la commune de [Localité 6] et la communauté de communes du Golfe de [Localité 5], devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de se voir indemniser de la dépréciation de la valeur de son bien immobilier.
Par ordonnance rendue le 27 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan :
- s'est déclaré incompétent matériellement pour connaître des demandes présentées par la société du Rivet au profit du tribunal administratif de Toulon,
- a renvoyé la société du Rivet à mieux se pourvoir,
- a rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société du Rivet aux entiers dépens,
- a rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration transmise au greffe le 4 mai 2023, la société du Rivet a relevé appel de cette décision, celui-ci étant limité à la question de la compétence.
Vu les conclusions transmises le 29 septembre 2023, par l'appelante, la société du Rivet, qui demande à la cour de :
- débouter la commune de Sainte Maxime et tout contestant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 27 mars 2023, en ce qu'elle a déclaré le juge de la mise en état incompétent matériellement au profit du tribunal administratif de Toulon et en ce qu'elle a renvoyé la société du Rivet à mieux se pourvoir,
Et statuer à nouveau, ordonner une expertise en désignant tel expert qu'il plaira avec mission de :
- « se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties et avisé leurs conseils,
- se faire remettre tous documents utiles à sa mission, et notamment du rapport [J],
- entendre les parties et recueillir leurs explications comme celles de leurs conseils,
- dire la valeur du bien dans l'état où il se trouve c'est-à-dire grevé d'ouvrages en béton résiduels et de l'aléa inondation en résultant,
- dire la valeur du bien en l'absence de ces ouvrages et chiffrer la différence,
- déterminer ainsi la perte de valeur du bien et formuler toutes observations qui lui paraitraient utiles à l'approche de ladite perte,
- établir un pré-rapport et l'adresser aux parties aux fins de recueillir leurs dires et observations dans le délai minimum d'un mois après son envoi,
- du tout dresser rapport à déposer au tribunal. »
- renvoyer en conséquence cause et parties par devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
- condamner la commune de [Localité 6] et la communauté de communes du Golfe de [Localité 5] à payer, chacune, la somme de 3 000 euros à la société du Rivet au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Elle observe que le juge de la mise en état ne pouvait se déclarer lui même incompétent, mais seulement statuer sur la compétence du tribunal saisi.
La société civile du Rivet expose que:
- l'action en indemnisation objet de la présente procédure est directement liée à l'inexécution du jugement rendu le 4 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Draguignan ayant constaté de manière définitive l'existence d'une voie de fait.
- par arrêt rendu le 24 mai 2018, dans le cadre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a constaté que l'exécution des travaux mis à la charge de la commune n'est pas complète.
- il n'y a pas lieu de rechercher si les critères actuels caractérisant l'existence d'une voie de fait sont réunis, dès lors qu'il s'agit de traiter des conséquences d'une voie de fait déjà consacrée.
- la seule constatation d'une voie de fait ouvre droit à réparation.
- la répartition des compétences entre la commune de [Localité 6] et la communauté des communes du Golfe de [Localité 5] n'a pas d'incidence sur la compétence matérielle de la juridiction saisie.
Vu les conclusions transmises le 27 septembre 2023 par une des intimées, la commune de [Localité 6], qui demande à la cour de :
A titre préliminaire :
- déclarer infondée la demande de la société du Rivet tendant à infirmer pour vice de forme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan,
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance n°2023/166 rendue le 27 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan,
- recevoir l'exception d'incompétence matérielle soulevée,
- renvoyer la société du Rivet à mieux se pourvoir au profit de la juridiction administrative,
- condamner la société du Rivet à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- débouter la communauté de communes du Golfe de [Localité 5] de sa demande tendant à être mise hors de cause,
- débouter la société du Rivet de sa demande de désignation d'un expert judiciaire,
- mettre hors de cause la commune de [Localité 6] dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire,
- enjoindre aux parties de conclure au fond,
- condamner la société du Rivet à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La commune de [Localité 6] estime que depuis l'arrêt dit « [B] » rendu par le tribunal des conflits le 17 juin 2013, ne constituent des voies de fait relevant des juridictions judiciaires que les actes ayant entrainé l'extinction du droit de propriété de l'intéressé et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute qu'en effet, selon cette jurisprudence de principe, l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage sur le terrain d'une personne privée, ne constitue pas une voie de fait.
Elle fait valoir que la condamnation du 4 mai 2005 a été exécutée pour une large part et que seules les juridictions administratives sont compétentes poir statuer pour connaître des demandes tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'action de la commune.
L'intimée soutient qu'il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause formée par la communauté des communes du Golfe de [Localité 5] , la communauté de communes s'étant vue transférer la compétence « entretien des cours d'eau », appartenant jusqu'alors à ses communes membres depuis le 1er janvier 2013.
Elle affirme qu'en l'état des travaux réalisés sur place en exécution de la décision du 4 mai 2005, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise qui aurait pour but de déterminer la valeur du bien immobilier de la société appelante.
Vu l'avis de fixation à jour fixe du 20 juin 2023 pour l'audience du 9 octobre 2023.
SUR CE
Citée à personne habilitée, la communauté de communes du Golfe de [Localité 5] n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience. Il sera statué par décision réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il convient d'observer que dans le cadre d'un incident relatif à la compétence matérielle de la juridiction du fond saisie, le juge de la mise en état ne pouvait se prononcer sur sa propre compétence, mais seulement sur celle du tribunal judiciaire de Draguignan.
Il résulte des dispositions de l'article 66 de la Constitution que par exception au principe de la compétence administrative, liée au principe la séparation des pouvoirs que la protection de la propriété immobilière relève de la compétence du juge judiciaire, notamment en matière de voie de fait.
Si la définition de la voie de fait à pu évoluer depuis la décision rendue le 17 juin 2013 par le tribunal des conflits, exigeant que soit désormais démontrée l'extinction du droit de propriété, la présente action en indemnisation de la perte de valeur du bien immobilier concerné est fondée sur le jugement rendu le 4 mai 2005 par le tribunal de Grande instance de Draguignan, ayant dit dans son dispositif que la commune de [Localité 6] en réalisant un gué en béton sur le terrain de la société civile du Rivet a commis une voie de fait.
Il n'est pas justifié de l'existence d'un recours à l'égard de cette décision, devenue définitive.
La jurisprudence nouvelle ne peut, en effet, remettre en cause une situation juridique acquise antérieurement sous le bénéfice de l'autorité de la chose jugée.
Les juridictions de l'ordre judiciaire ont statué à plusieurs reprises et notamment par arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 24 mai 2018, sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 4 mai 2005, sans que jamais leur compétence ne soit remise en cause.
L'exception d'incompétence du tribunal judiciaire est, en conséquence,rejetée.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner une mesure d'expertise en application de l'article 88 du code de procédure civile.
L'ordonnance est infirmée.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'incompétence du Tribunal judiciaire Draguignan soulevée par la commune de [Localité 6] et la communauté de communes du Golfe de [Localité 5].
Renvoie l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Draguignan
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise
Condamne la commune de [Localité 6] et la communauté de communes du Golfe de [Localité 5] à payer à la société civile du Rivet, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 6] et la communauté de communes du Golfe de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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