Texte intégral
Jugement du 18 Octobre 2024 Minute n° 24/199
N° RG 23/00242 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I27I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [I]
né le 22 Décembre 1992 à , demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
comparant en personne
Madame [H] [R] épouse [I]
née le 11 Novembre 1992 à , demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez [12] [Adresse 14] - [Localité 3]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7]
non comparante ni représentée
MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 27 juillet 2023, Monsieur [V] [I] et Madame [H] [R] épouse [I] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 17 août 2023, la commission a déclaré Monsieur [V] [I] et Madame [H] [R] épouse [I] recevables et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 3 octobre 2023 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 18 octobre 2023, la [8] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 5 octobre 2023.
La [8] indique qu’il s’agit d’un premier dossier et « sans activité ».
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 septembre 2024.
Aucun autre créancier n’a émis d’observation sur les mesures imposées par la commission ni n’a fait parvenir de courrier.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [V] [I] et Madame [H] [R] épouse [I] sont présents.
Ils expliquent que Monsieur [V] [I] perçoit l’AAH à hauteur de 1 016 € mensuels et que Madame [H] [R] épouse [I] a fait une demande d’AAH, ce dont elle doit justifier en cours de délibéré.
Monsieur [V] [I] perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale suite à un arrêt de travail 14 mai 2024 en raison d’un accident du travail dans le cadre d’un emploi en contrat de travail à durée indéterminée débuté la veille.
Ils considèrent que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs.
Monsieur [V] [I] et Madame [H] [R] épouse [I] se trouvent dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Monsieur [V] [I] et Madame [H] [R] épouse [I] est la suivante : ils perçoivent actuellement des prestations de la Caisse d'Allocations Familiales à hauteur de 1 589,57 € mensuels.
Ils ont deux jeunes enfants à charge et Madame [H] [R] épouse [I] est dans l’attente d’une réponse pour percevoir une AAH.
Monsieur [V] [I] indique qu’il a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 13 mai 2024 et qu’il a subi un accident du travail le 14 mai 2024, de sorte qu’il est en arrêt de travail et perçoit des indemnités journalières au moins jusqu’à la fin du mois de septembre 2024, sans pouvoir en préciser le montant.
Le montant de la totalité des revenus perçus par le foyer n’est actuellement pas connu, Monsieur [V] [I] n’ayant pas de justificatif des indemnités journalières perçues et Madame [H] [R] épouse [I] étant dans l’attente du versement de l’AAH dont le montant est à ce jour ignoré.
En tout état de cause, Monsieur [V] [I] et Madame [H] [R] épouse [I] considèrent expressément à l’audience que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise et est susceptible d’évoluer favorablement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
La capacité de remboursement de Monsieur [V] [I] et Madame [H] [R] épouse [I] est aujourd’hui inconnue mais au regard du montant de leurs dettes (inférieur à 4 000 €) il sera possible quand tous les éléments de leurs revenus seront connus de fixer une mensualité de remboursement pour leur permettre d'apurer même partiellement leurs dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [V] [I] et Madame [H] [R] épouse [I] n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [V] [I] et Madame [H] [R] épouse [I] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à leur profit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [8] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 3 octobre 2023 concernant Monsieur [V] [I] et Madame [H] [R] épouse [I] ;
CONSTATE que Monsieur [V] [I] et Madame [H] [R] épouse [I] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer à leur égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [V] [I] et Madame [H] [R] épouse [I] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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