Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-25.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.105
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° K 18-25.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... K..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... K..., épouse I..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme R... X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. F... X..., domicilié [...],
4°/ à M. T... B... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I... et M. et Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme I... et M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme G... K..., épouse A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné un héritier (Mme A..., l'exposante) à verser à ses cohéritiers (Mme I... et les consorts X...) une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE les époux M... avaient proposé, courant juin 2011, d'acquérir la "grande propriété » moyennant le prix net vendeur de 500 000 € ; qu'un projet de compromis de vente sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt immobilier avait été rédigé ; que les acquéreurs avaient obtenu leur prêt ; que la vente n'avait pu avoir lieu en l'absence de signature par Mme A... ; que le bien avait été vendu le 6 septembre 2013 au prix de 470 000 € ; que, par courriel du 1er juillet 2011 adressé à sa soeur, Mme A... avait déclaré donner son accord sous réserve que celle-ci s'engageât à ce que « le report de la donation se fasse » à une date postérieure et qu'un partage amiable s'opérât sur la base du testament de leur père ; qu'aux termes d'un courriel du même jour, elle avait également subordonné son accord à la production des comptes ; que, par courriel du 9 juillet adressé au notaire, elle avait fait valoir que manquaient des justificatifs de dépenses ; que, enfin, par lettre du 13 août 2011, Mme A... avait déclaré à sa soeur qu'elle renonçait au report de la prise en compte de la donation et admettait que sa part fût réduite et qu'elle acceptait de signer le compromis ; que les époux M... avaient renoncé à leur achat ; qu'il résultait des courriels adressés par Mme A... que celle-ci avait initialement subordonné son accord à un report de son obligation de rapporter la donation dont elle avait bénéficié et à la production de comptes ; que, d'une part, elle n'était pas en droit de subordonner sa signature à ce report ; que, d'autre part, la communication des comptes était dépourvue de lien avec la cession, Mme A... pouvant demander la consignation des fonds ; qu'en subordonnant son accord à ces conditions, Mme A... avait fait preuve d'une résistance abusive qui avait abouti à une minoration du prix de la vente et à un report de celle-ci ; qu'elle avait ainsi commis une faute ; qu'elle devait en réparer les conséquences ;
ALORS QUE la mise en jeu de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d'un lien causal direct entre la faute alléguée et le dommage ; qu'en retenant que, pour avoir subordonné à certaines conditions son accord à la vente, l'exposante avait fait preuve d'une résistance abusive ayant conduit à une minoration du prix de la vente et à un report de celle-ci, sans caractériser un lien de cause à effet entre le renoncement des acquéreurs à leur l'achat et l'absence de signature par l'exposante du premier compromis de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé qu'aucun abus de faiblesse n'était établi par un héritier (Mme A..., l'exposante) au titre des prêts accordés par sa mère (H... L... épouse K...) aux autres héritiers (Mme I..., les consorts X... et M. T... B... ) à hauteur de 15 000 € chacun ;
AUX MOTIFS QU'il résultait d'une lettre datée du 18 septembre 2011 et portant la signature de H... L... K... que celle-ci prêtait à chacun de ses trois petits-enfants et à sa fille une somme de 15 000 € ; que les emprunteurs avaient signé une reconnaissance de dette ; que la copie de quatre chèques de 15 000 € datés du 22 septembre 2011 destinés à chacun des bénéficiaires des prêts était produite ; qu'ils étaient signés, selon l'expertise de Mme N..., par Mme R... X... ; que cette signature était sans incidence, celle-ci ayant reçu mandat de H... L... K... pour gérer ses biens propres ; que, conformément aux stipulations contractuelles, ces prêts avaient été remboursés, avec intérêts, lors de la vente de la "grande maison" ; qu'il ne résultait nullement des expertises des docteurs O... et U... réalisées les 12 octobre et 5 décembre 2011 que Mme L... K... ne pouvait comprendre qu'elle prêtait ces fonds ; que la circonstance que la tutrice eut indiqué qu'elle n'avait eu connaissance officiellement de ces prêts qu'en 2013 était sans incidence ; que, enfin, il ne ressortait d'aucune pièce que ces prêts avaient été antidatés afin de masquer des détournements, quand les chèques correspondant à ces prêts avaient été signés le 22 septembre 2011 ; qu'il résultait donc des pièces produites que H... L... K... avait consenti un prêt de 15 000 € à chacun des héritiers ; que celui-ci avait été remboursé lors de la vente d'un bien conformément aux stipulations convenues ; qu'aucun abus de faiblesse n'était ainsi démontré au titre des prêts ; que, en ce qui concernait les autres chèques – d'un montant de 500 et 2 000 € -, l'identité de leur auteur ou du signataire n'était pas formellement établie, Mme N... émettant des hypothèses ; que ses constatations et conclusions n'établissaient nullement la preuve d'une falsification ou d'un abus de faiblesse ; qu'en l'absence de tout autre document probant, Mme A... ne rapportait pas la preuve d'un abus de faiblesse au titre des chèques ;
ALORS QUE, d'une part, par une expertise du 12 octobre 2011, le docteur O... avait constaté « une détérioration intellectuelle » de Mme L... K... se manifestant notamment par une incapacité « à retenir et restituer trois consignes », observant qu'« elle ne li(sai)t plus, di(sai)t qu'elle ne compren(nait) plus rien de ce qui (était) écrit », que « cette altération (était) de nature à empêcher [ses] capacités et la mett(ait) hors d'agir elle-même et l'oblige(ait) à être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile », et, enfin, que « Mme L... K... n'(était) pas en état d'évaluer les conséquences et l'implication de ses actes et de ses décisions » ; que, par une expertise du 5 décembre 2011, le docteur U... avait observé que Mme L... K... présentait « un désintérêt à ce qui l'entour(ait) du fait des troubles cognitifs » et « une altération de ses capacités mentales et cognitives importante, dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer avancée », soulignant que « la patiente (était) incapable de gérer sa situation sociale et financière
» ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'un abus de faiblesse, qu'il ne résultait nullement des expertises des docteurs O... et U... réalisées les 12 octobre et 5 décembre 2011 que l'intéressée ne pouvait comprendre qu'elle prêtait des fonds, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces écrits en violation de l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. récapitulatives et responsives n° 10, pp. 35-39) que la partie adverse avait refusé jusqu'au 18 janvier 2018 la production des documents originaux des prêts, malgré la décision du juge de la mise en état du 20 avril 2017 l'ordonnant, et que l'expert (Mme N...), n'avait pu travailler que sur des copies, ce qui avait fait obstacle à leur authentification, le technicien ayant lui-même souligné que, les documents étant des copies, il n'avait pu approfondir ses examens en recherche de falsification ; qu'en retenant qu'il ne résultait d'aucune pièce que les prêts avaient été antidatés tandis que les constatations et conclusions de l'expert n'établissaient aucune preuve de falsification, sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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