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Cour administrative d'appel de Versailles, 14 juin 2023. 22VE01501

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE01501

Date de décision :

14 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2203692 du 25 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé son arrêté en date du 29 avril 2022 décidant le transfert de M. A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile, a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, le préfet de l'Essonne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, M. A, représenté par Me Gall, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Par un courrier en date du 6 mars 2023, le préfet de l'Essonne a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, dans le délai d'un mois. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Danielian, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par courrier du 6 mars 2023, le préfet de l'Essonne a été invité à confirmer le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui a été mise à sa disposition au moyen de l'application " Télérecours ", et dont il a accusé réception le même jour à 11 heures 26, précisait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois,. Le préfet de l'Essonne n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire à compter de la réception de ce courrier et est, par suite, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de l'Essonne. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et à M. B A. Fait à Versailles, le 14 juin 2023. La présidente assesseure de la 3ème chambre, I. Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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