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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-82.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.810

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ahmida, contre l'arrêt de la cour d'assises du Loiret en date du 19 avril 1989 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à dix années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 346, 352, 391 et 393 du Code b de procédure pénale, violation des droits de la défense, "en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que l'accusé ou son conseil auraient eu la parole les derniers lors de l'incident à l'issue duquel la Cour a rendu un arrêt rejetant la demande de huis clos" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour s'est prononcée sur la demande de l'avocat général tendant à ce que les débats aient lieu à huis clos "après avoir entendu le conseil de la partie civile, le conseil de l'accusé et l'accusé lui-même ayant eu la parole le dernier, en leurs observations" ; Que dès lors le moyen, qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder, ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 8, 9, 18, 19 et 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'accusé, auquel a été reconnu le bénéfice des circonstances atténuantes, a été condamné à dix années de réclusion criminelle, du chef de viol aggravé ; "alors que, nonobstant les dispositions de l'article 18 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 2 février 1981, l'octroi des circonstances atténuantes oblige à descendre d'un degré dans l'échelle des peines ; qu'en l'espèce, par suite de l'octroi des circonstances atténuantes, la peine de réclusion criminelle encourue par l'accusé devait, conformément aux dispositions combinées des textes susvisés, être remplacée par une peine d'emprisonnement correctionnel ; qu'ainsi la peine prononcée n'est pas légale" ; Attendu que le crime dont Hamida X... a été déclaré coupable est puni de la réclusion criminelle de dix à vingt ans ; que l'accusé, bénéficiant de circonstances atténuantes, a été condamné à dix ans de réclusion criminelle ; que la peine prononcée est légale ; Attendu en effet qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 18 du Code pénal et de l'article 463 du même Code, que lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à temps, l'admission des circonstances atténuantes, si elle donne à la cour d'assises la faculté de prononcer une pénalité empruntée au degré inférieur de l'échelle des peines, ne lui en fait pas l'obligation, lui interdisant seulement d'appliquer le maximum de la peine encourue ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-04 | Jurisprudence Berlioz