Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-13.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.298
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Gabriel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'antérieurement à l'abandon des parcelles allégué par M. X... et contesté par M. Y..., le bailleur avait délivré congé à son locataire, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il convenait, pour trancher le litige, de ne considérer que cette première manifestation non équivoque de volonté de M. X... de résiliation du bail rural ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la force probante d'une lettre d'un expert produite par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'établie non contradictoirement, elle n'était pas suffisante à elle seule pour apporter la preuve d'un manquement grave du preneur à ses obligations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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