Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56837 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NRL
AS M N° : 14
Assignation du :
29 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [D] [W] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Nathalie DELEUZE de l’EURL Nathalie Deleuze Avocat, avocats au barreau de PARIS - #K0066
DEFENDERESSE
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 11 octobre 2023, reçu par Me [L] [M], notaire, Monsieur [R] [G] et Madame [D] [W] ont consenti à Madame [S] [B] une promesse unilatérale de vente d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] pour un montant de 6 300 000 €.
Au sein de cette promesse, Madame [B] s'est engagée à verser sous séquestre la somme de 6 30 000 € au titre d'indemnité d'immobilisation dans les cinq jours de la signature de l'acte.
Par courriel du 19 octobre 2023, le notaire de Monsieur [G] et Madame [W] épouse [G] a sommé Maître [L] [M], en sa qualité de notaire de la bénéficiaire, de justifier dans un délai de quatre jours, du versement par sa cliente, du montant de l'indemnité d'immobilisation.
Après de nombreux échanges par courriels, Monsieur [G] et Madame [W] épouse [G] par l'intermédiaire de leur notaire puis de leur conseil, ont mis en demeure Madame [B] de leur verser la somme de 630 000 €.
C'est dans ce contexte, que par acte d'huissier du 29 juillet 2024, Monsieur [G] et Madame [W] épouse [G] ont fait assigner en référé Madame [B] devant la présente juridiction à fin de :
- Condamner Madame [B] à verser la somme de 630 000 € à titre provisionnel,
- Condamner Madame [B] à verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 octobre 2024 au cours de laquelle, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé à l'assignation précité conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné, Madame [B] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter par un avocat. Il sera néanmoins statué au fond à son égard conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l'absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l'espèce, il ressort de l'acte notarié du 11 octobre 2023 et plus précisément de son article 23 que la bénéficiaire de la promesse, Madame [B], s'est engagée à verser, sur un compte séquestre la somme de 630 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation.
Il est également précisé qu'en cas de non versement de cette indemnité d'immobilisation dans un délai de cinq jours à compter de la signature de la promesse, cette promesse pourra être déclaré caduque sans indemnité de part et d'autre, à la demande du promettant.
Cette promesse prévoit également la possibilité pour le promettant de mettre en demeure le bénéficiaire de procéder à ce versement et, passé un délai de quatre jours, de se retrouver libéré de son engagement de vendre par le seul fait de la constatation de l'absence de virement total ou partiel.
Il est acquis que malgré de nombreuses relances, Madame [B] n'a jamais procédé au versement de cette somme sur le compte séquestre.
Il ressort de la lecture de ces conditions contractuelles que la sanction prévue par les parties en cas de non versement de l'indemnité d'immobilisation est la caducité de la promesse ou la résolution de plein droit. Aucune des clauses ou mentions contractuelles ne prévoit la possibilité pour le promettant d'obtenir le versement forcé de ce séquestre et d'en être déclaré le bénéficiaire.
Monsieur et Madame [G] pour solliciter le versement de cette somme à titre provisionnel, se fondent sur la stipulation suivante : " La mission du séquestre sera la suivante (…) : 4°- Il remettra cette somme au promettant au cas où, la présente promesse n'étant frappée ni de caducité ni de résolution pour l'un des motifs indiqués ci-dessus, le bénéficiaire n'aurait pas levé l'option dans les délais et conditions prévues ".
Cette stipulation n'a vocation à être appliquée que dans les cas où le séquestre a été constituée et que la vente n'a pas abouti du fait de la défaillance du bénéficiaire.
Or la situation d'espèce est différente puisque le séquestre n'a pas été versée et que les parties ont prévu spécifiquement, dans ce cas, la caducité ou la résolution de ladite promesse.
Ces éléments constituent des constatations sérieuses à l'obligation pour Madame [B] de verser la somme de 630 000 €.
Il ne saurait donc y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] et Madame [W] épouse [G], qui succombent, seront tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
A ce titre, la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera également écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Disons n'y avoir à référé s'agissant de la demande de provision formulée par Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] née [W],
Condamnons Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] née [W] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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