Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 25 MAI 2023 à
la AARPI AXOM
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
XA
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : - 23
N° RG 21/01136 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLAL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLÉANS en date du 25 Mars 2021 - Section : ACTIVITES DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Association UNION SPORTIVE [Localité 6] LOIRET JUDO JUJITSU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Corinne PELVOIZIN de l'AARPI AXOM, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [M] [F]
né le 03 Août 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Laurent BELJEAN de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 23 FEVRIER 2023
A l'audience publique du 16 Mars 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 MAI 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [F] affirme avoir été engagé le 15 septembre 2016 selon contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel non écrit par l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu en qualité d'athlète.
L'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu explique que M. [F] disputait simplement des compétitions sous les couleurs de l'association, permettant à cette dernière de rayonner et d'amener de nouveaux licenciés. En contrepartie, l'association lui apportait un soutien financier, en dehors de tout contrat de travail.
Par requête du 9 août 2019, M. [M] [F], considérant avoir été licencié de manière verbale, a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à juger sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail, obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et voir condamner l'association à un rappel de salaire et à une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans :
- S'est déclaré compétent dans l'affaire opposant M. [F] à l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu, compte tenu de l'existence avérée d'un contrat de travail liant les parties,
Et a :
- Dit que la présente action prud'homale a été initiée avant que la prescription ne soit acquise,
- Requalifié le contrat liant les parties en un contrat à durée indéterminée à temps plein,
- Dit que M. [F] n'a pas démissionné de sa fonction d'athlète,
- Dit que la rupture intervenue le 31 août 2018 s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu à payer à M. [F] les sommes suivantes :
-1490,11 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
-149,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-714,02 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-2.980,22 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 2 mois de salaires),
-8.399,12 euros à titre de rappel de salaires, pour la période comprise entre le 15 septembre 2016 et le 31 août 2018, compte tenu de la requalification de contrat de travail à temps plein et du non-respect du salaire minimum conventionnel,
-839,91 euros au titre des congés payés afférents,
-73,22 euros nets à titre de rappel de salaire pour août 2018,
-7,32 euros au titre des congés payés afférents,
-1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le Conseil s'en réservant la liquidation,
- Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hors celle due de droit,
- Débouté l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu aux dépens.
Le 7 avril 2021, l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu a relevé appel de cette décision.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu demande à la cour de :
- In limine litis infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il :
- s'est déclaré compétent dans l'affaire opposant M. [M] [F] à l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu, compte tenu de l'existence avérée d'un contrat de travail liant les parties,
- a dit que la présente action prud'homale a été initiée avant que la prescription ne soit acquise,
- a rejeté les demandes de l'association appelante tendant à voir :
-à titre principal, dire que M. [F] n'est pas détendeur d'un contrat de travail avec l'association,
- se déclarer incompétent sur les demandes de M. [F] et en conséquence, renvoyer M. [F] a mieux se pourvoir,
- à titre subsidiaire, dire et juger que M.[F] est prescrit en ses demandes de paiement et en ses demandes ayant trait à la rupture du contrat de travail
- Au fond infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il :
- a requalifié le contrat liant les parties en un contrat à durée indéterminée et à temps plein,
- a dit que M. [F] n'a pas démissionné de sa fonction d'athlète,
- a dit que la rupture intervenue le 31 août 2019 s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a en conséquence, condamné l'association Union sportive [Localité 6] Loiret judo jujitsu à Payer à M. [F] les sommes suivantes :
-1490,11 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
-149,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-714,02 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-2.980,22 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 2 mois de salaires),
-8.399,12 euros à titre de rappel de salaires, pour la période comprise entre le 15 septembre 2016 et le 31 août 2018, compte tenu de la requalification de contrat de travail à temps plein et au non-respect du salaire minimum conventionnel,
-839,91 euros au titrer des congés payés afférents,
-73,22 euros nets à titre de rappel de salaire pour août 2018,
-7,32 euros au titre des congés payés afférents,
-1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision,
- Condamné l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo jujitsu aux entiers dépens,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a en toute hypothèse, débouté l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu de sa demande de voir condamner M. [F] à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure et il est donc demandé de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
Sur l'appel incident de M. [F] :
- Débouter M. [F] de sa demande d'infirmation au titre du travail dissimulé,
En conséquence de quoi :
In limine litis a titre principal, dire et juger que M. [F] n'était pas détenteur d'un contrat de travail avec l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu,
- In limine litis a titre principal se déclarer incompétent sur les demandes de M. [F],
- En conséquence renvoyer la cause et M. [F] devant le Tribunal Judiciaire d'Orléans,
-In limine litis a titre subsidiaire :
- Dire et juger M. [F] prescrit en ses demandes de :
. voir dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
. condamner l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu au paiement des sommes suivantes :
. au titre de l'indemnité de licenciement, à la somme de 715,25 euros nets de CSG-CRDS ;
. au titre de l'indemnité de préavis, à la somme de 1.490,11 euros bruts et 149,01 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.980,22 euros nets de CSG- CRDS (plafonnée).
- Dire et juger prescrite toute demande ayant trait à la rupture du contrat de travail,
- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
Au fond :
A titre principal :
- Dire et juger qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. [F] et l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu,
- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Débouter M. [F] au titre du travail dissimulé,
- Dire et juger que M.[F] a de lui-même mit fin sans équivoque à son contrat de travail,
- Dire et juger que M.[F] a démissionné,
- Débouter M. [F] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
- Débouter M. [F] de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein,
- Fixer les salaires moyens à 1.101 euros,
- Débouter M. [F] de sa demande d'indemnité de licenciement telle que calculée par lui,
- Débouter M. [F] de toute demande d'indemnité de préavis supérieure à la somme de 1.101 euros,
- Débouter M. [F] de sa demande infondée au titre d'une retenue injustifiée,
- Débouter M. [F] de ses demandes au titre de l'exécution provisoire,
- Débouter M. [F] de ses demandes au titre de l'astreinte,
- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- Débouter M. [F] de toute demande d'infirmation,
- Débouter M. [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre des entiers dépens de première instance,
- Débouter M. [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre des entiers dépens en cause d'appel,
- Condamner M. [F] à verser à l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
- Condamner M. [F] à verser à l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [F] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré à la Cour en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-Confirmer le jugement entrepris du surplus des dispositions qu'il contient et mentionnées en son dispositif
Statuant de nouveau,
In limine litis, sur la compétence du Conseil de prud'hommes :
-Constater l'existence d'un contrat de travail entre M. [F] et l'Appelante ;
-Constater que M. [F] a été embauché par l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à temps plein ;
En conséquence :
-Dire et juger que le Conseil de prud'hommes est compétent pour connaitre du présent litige.
Sur l'absence de prescription de l'action :
-Constater que la présente judiciaire a été initiée avant que la prescription ne soit acquise ;
En conséquence :
- Dire et juger recevable l'ensemble des demandes formulées par M. [F]
Sur la rupture du contrat de travail :
-Dire et juger que M. [F] n'a jamais démissionné de sa fonction d'Athlète
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- Condamner l'association Union sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu au paiement des sommes suivantes :
- Au titre de l'indemnité de licenciement, à la somme de 715,25 euros nets de CSG-CRDS ;
- Au titre de l'indemnité de préavis, à la somme de 1.490,11 euros bruts et 149,01 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.980,22 euros nets de CSG-CRDS (plafonnée).
Sur la requalification de la durée de travail à temps complet :
-Prononcer la requalification de la relation de travail en un contrat à temps plein, à compter du 15 septembre 2016 ;
En conséquence :
-Condamner l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu au paiement de la somme de 8.399,12 euros au titre du rappel de salaires, sur la période du 15 septembre 2016 au 31 août 2018, outre congés payés afférents, à hauteur de 839,91 euros.
- Dire et juger que la situation de travail dissimulé est constituée ;
-Condamner l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu au paiement de la somme de 8.940,66 euros.
Sur la retenue de salaire injustifiée :
- Dire et juger que l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu a procédé à une retenue injustifiée sur salaire, en août 2018 ;
En conséquence,
-Condamner l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu au paiement de la somme de 73,22 euros nets de CSG-CRDS, outre congés payés afférents, à hauteur de 7,32 euros nets de CSG-CRDS.
En tout état de cause :
- Condamner l'association Union sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu à la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et s'octroyer compétence et possibilité de faire liquider ladite astreinte
- Condamner l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu au versement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'existence d'un contrat de travail et la compétence du conseil de prud'hommes
L'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu soutient qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties et que si une déclaration préalable à l'embauche a été effectuée, il n'en découle aucunement l'existence d'un contrat de travail, cette déclaration étant rendue nécessaire par exemple pour les dirigeants, assujettis au régime général de sécurité sociale, même s'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail. En l'espèce, l'association soutient que M.[F] a été affilié pour soumettre à cotisations les " primes d'entrainement " qu'il percevait et que lui soit attribué une statut " d'assimilé salarié " au sens du code de la sécurité sociale. C'est pourquoi des bulletins de salaire lui ont été délivrés. Quant à l'attestation Pôle Emploi, elle lui a été remise en l'absence de la présidente qui était en congés et il s'agit d'une erreur. L'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu affirme par ailleurs qu'il n'existe aucun lien de subordination entre elle et M.[F] : il s'entraînait, quoique licencié auprès d'elle, à l'Insep de [Localité 7] qui dispose d'un salle pour les judokas se préparant aux compétitions. Il se contentait de disputer des compétitions sous les couleurs du club pour permettre à ce dernier de rayonner et d'avoir de nombreux licenciés. En contrepartie, il lui était alloué un soutien financier. M.[F] a évoqué dans la presse le soutien que lui apportait le club d'[Localité 6]. Il ne recevait aucune directive et participait à des compétitions qui n'étaient pas organisées par l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu.
M.[F] réplique que l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu a effectué une déclaration préalable à l'embauche, qu'il percevait un salaire et recevait un bulletin de salaire, mentionnant son statut de technicien et la convention collective applicable. Il cotisait pour l'assurance chômage et l'employeur payait les cotisations patronales. Il était dans un rapport de subordination, s'entraînant à [Localité 7], mais avec un entraîneur salarié de l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu, sous les consignes de ce dernier. Il participait à des compétitions pour le compte de l'association sous les directives de l'entraîneur. Il recevait des convocations pour des compétitions. Lorsqu'il a quitté le club, il a reçu les documents de fin de contrat.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens, Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP, PBRI).
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (en ce sens, Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483).
En l'espèce, il est constant que M.[F], malgré l'absence de signature d'un contrat de travail écrit, a fait l'objet d'une déclaration préalable d'embauche. Lors de la rupture des relations contractuelles, il a reçu une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail. L'argument selon lequel le comptable aurait commis une erreur est à cet égard inopérant, car tout au long des relations contractuelles, M.[F] aura été considéré comme un salarié du point de vue strictement financier.
En effet, M.[F] percevait de manière régulière une rémunération en contrepartie des services qu'il rendait à l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu, d'un montant fixe, et a reçu régulièrement des bulletins de salaire, sur lequel les cotisations sociales afférentes ont été payées. Les sommes sont d'ailleurs qualifiées de " primes d'entrainement " et de 'salaire brut ' sur l'ensemble des bulletins de salaire remis à M.[F] et n'ont pas été réglées au titre d'un simple défraiement ou d'un soutien financier. Ces sommes présentent ainsi un caractère salarial.
L'ensemble de ces éléments laisse supposer l'existence d'un contrat de travail.
S'agissant de l'existence d'un lien de subordination de M. [F] vis-à-vis de l'association, la cour constate qu'il recevait des " convocations " aux tournois auquel il était tenu de se rendre, comme cela résulte d'un document produit aux débats. La description que M.[F] fait de ses activités est crédible : M.[F] s'entraînait auprès du club, certes dans une salle à [Localité 7], mais avec son entraineur, salarié de l'association, ce que l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu ne conteste pas. Il devait nécessairement suivre les consignes de cet entraîneur, dont la mission est par hypothèse d'encadrer le sportif et de le préparer aux compétitions. Par ailleurs, il se devait de participer aux compétitions sous les couleurs de l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu, comme cela résulte des photographies produites aux débats, même si celle-ci affirme qu'il participait aussi à d'autres compétitions qui n'étaient pas organisées par ce club.
Ces éléments démontrent l'existence d'un lien de subordination entre l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu et M.[F].
Dans ces conditions, l'existence d'un contrat de travail est établie.
Le conseil de prud'hommes était dès lors compétent pour statuer sur les demandes de M.[F].
- Sur la qualification de la rupture du contrat de travail et la prescription des demandes afférentes de M.[F]
Au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu soulève la prescription annale des demandes de M.[F] relatives à la rupture de son contrat de travail, au motif que lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes du litige le 7 août 2019, il avait annoncé son départ par un SMS émis dès le 21 juillet 2018, et même annoncé son départ bien auparavant sur les réseaux sociaux.
M.[F] réplique qu'ayant été licencié sans que cela lui ait été annoncé, le point de départ de la prescription court à compter du 31 août 2018, date de rupture du contrat de travail figurant sur les documents de fin de contrat.
La réponse à la question de la prescription dépend donc de la qualification donnée à la rupture du contrat de travail.
La démission du salarié se définit comme la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
A ce égard, l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu soutient que M.[F] avait annoncé sa décision de quitter le club dès le mois de décembre 2017 sur les réseaux sociaux.
En effet, l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu produit aux débats des éléments selon lesquels M.[F] a annoncé publiquement sur un réseau social dès le 19 décembre 2017 : " c'est un énorme chapitre de ma vie qui arrive à sa fin. En effet, j'ai pris la décision, après une longue réflexion, de mettre mon kimono au placard à la fin de la saison. J'ai décidé de pousser en juin car il était inconcevable pour moi de lâcher l'US [Localité 6] ". Il fait état de sa " baisse d'envie et de motivation " et de ce que son " corps (lui) dit stop ". Il évoque " l'espoir de pouvoir mettre (son) expertise au service du judo ".
Par ailleurs, il a adressé à l'association par un SMS le 21 juillet 2018 mentionnant : " suite à ta nouvelle proposition, je t'annonce que je n'entraînerais pas à l'USO l'année prochaine ".
M.[F] soutient qu'il n'entendait pas pour autant démissionner mais indiquait seulement qu'il n'entendait pas " entraîner à l'USO ", car il n'était pas entraîneur.
La cour relève que M.[F] a décliné l'offre de l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu de devenir entraîneur en son sein. Si cette offre lui était faite, c'est bien qu'il avait informé le club de ne plus exercer comme athlète, comme il l'avait déjà publiquement annoné.
D'ailleurs, sa présentation sur un autre réseau social mentionne que M.[F], " ancien judoka ", est désormais " entraîneur de haut niveau juniors et séniors " pour un club de [Localité 5].
Il résulte de ces éléments que M.[F] a manifesté une volonté claire et non équivoque de quitter l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu, que ce soit comme athlète ou comme entraîneur, comme cela lui était proposé.
Sa démission est donc établie.
Ayant manifestement exprimé sa démission auprès du club plus d'un an avant qu'il ait saisi le 9 août 2019 le conseil de prud'hommes, et au plus tard le 21 juillet 2018, ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail sont prescrites.
A titre superfétatoire, la cour relève que dès lors qu'il a démissionné, ses demandes auraient été, en tout état de cause infondées.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu à payer à M.[F] une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la demande de rappel de salaire afférente
M.[F] demande la requalification du contrat de travail de M.[F] dans ce sens, invoquant les dispositions de l'article L.1323-6 du code du travail et la présomption qui en résulte d'existence d'un contrat de travail à temps plein.
Il résulte en effet de ce texte qu'en l'absence de contrat de travail à temps partiel passé par écrit, ce contrat est présumé avoir été conclu à temps complet, de sorte qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un temps partiel, de ce que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
L'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu, à cet égard, réplique que M.[F] ne travaillait pas pour elle, moyen qui a été rejeté par la cour. Elle relève que M.[F] ne fournit aucun élément sur les missions qui lui étaient données, ni sur ses plannings d'entraînement, alors qu'il s'entraînait à l'INSEP et qu'il participait à des championnats, ni quels étaient ses horaires et heures de travail.
La cour relève que c'est à l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu de démontrer quelles étaient les conditions réelles, notamment horaires, du travail de M.[F].
L'employeur étant totalement déficient sur ce point, la demande de M.[F] visant à la requalification de son contrat de travail sera, par voie de confirmation accueillie.
S'agissant du rappel de salaire en découlant, le conseil de prud'hommes s'est référé à l'article 12.6.1 de la convention collective nationale du sport, qui prévoit un salaire minimum conventionnel pour un sportif à temps plein, pour déterminer le montant des sommes dues, qu'il a évaluées à 8399,12 euros, outre 839,91 euros d'indemnité de congés payés afférents, sur la période du 15 septembre 2016 au 31 août 2018.
Ni M.[F], ni l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu ne contestent ce calcul.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu à payer ces sommes à M.[F].
- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur se soit volontairement soustrait à ses obligations déclaratives, la déclaration préalable d'embauche ayant été régularisée, ou ait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. L'élément intentionnel de la dissimulation d'activité n'est pas caractérisé.
C'est pourquoi, par voie de confirmation, cette demande sera rejetée.
- Sur la demande de paiement de la retenue de 73,22 euros sur le mois d'août 2019 et l'indemnité de congés payés afférents
Sur le bulletin de salaire d'août 2019 figure une retenue d'un montant de 73,22 euros au titre d'un trop perçu de janvier à juillet 2018, sans que l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu, qui se contente de demander le rejet de cette demande, s'en explique.
C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a condamné l'employeur à régler cette somme à M.[F], ainsi qu'une indemnité de congés payés afférents, sera confirmé sur ce point.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu à payer à M.[F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , mais pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel, chacun succombant partiellement à ses prétentions.
L'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a :
- Dit que M. [M] [F] n'a pas démissionné de sa fonction d'athlète
- Dit que la rupture intervenue le 31 août 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu à payer à M.[F] les sommes suivantes :
- 1490,11 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 149,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 714,02 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.980,22 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 2 mois de salaires),
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la relation contractuelle a pris fin par la démission de M.[F] ;
Déboute M.[F] de sa contestation du licenciement et de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relativement aux frais irrépétibles engagés en appel ;
Condamne l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET