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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-18.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.919

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10130 F Pourvoi n° Z 15-18.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [L]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant annulé l'enregistrement effectué le 10 décembre 2002 sous le numéro 23846/02 de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 31 janvier 2002 devant le juge d'instance de Villejuif par M. [K] [L], dit que M. [K] [L], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Maroc) n'est pas français et a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'en vertu de l'article 26-4 alinéa 3 du même code, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que selon le même article, la cessation de communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; que M. [K] [L], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Maroc) a souscrit le 31 janvier 2002 devant le juge d'instance de Villejuif une déclaration d'acquisition de nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] (Val de Marne) avec [S], [I] [C] [U], de nationalité française, déclaration enregistrée le 10 décembre 2002 ; que l'action du ministère public engagée le 9 mars 2011 dans le délai de deux ans du courrier du 29 juillet 2010 du ministre chargé des naturalisations informant le ministre de la justice d'une éventuelle fraude, est recevable, qu'en revanche, aucune présomption de fraude à raison de la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration ne peut être retenue, s'agissant d'une action engagée plus de deux ans après l'enregistrement ; qu'il incombe en conséquence au ministère public de rapporter la preuve de l'absence de communauté de vie au jour de la déclaration ; que la communauté de vie qui doit exister lors de la souscription de la déclaration d'acquisition de nationalité française s'entend d'une communauté matérielle et affective ; que le ministère public établit que, dans les liens du mariage avec Mme [U], M. [L] a conçu avec Mme [Q] [N], une enfant, [B] [L] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 2] (Maroc) alors qu'il avait souscrit une déclaration de nationalité française le 31 janvier 2002 ; que si M. [L] a produit auprès du consul général de France à [Localité 1] en vue de l'enregistrement de la transcription de son acte de mariage et de l'acte de naissance de sa fille, dans un premier temps, une confirmation de mariage émanant de deux adouls, notaires de droit musulman du 15 avril 2005 mentionnant qu'aux dires de douze témoins il est marié avec [Q] [N] depuis le mois d'octobre 2001, avant de faire état dans un second temps de son mariage à la date du 15 avril 2005, pièces rectificatives à l'appui, il est en tout état de cause établi que lors de la souscription de sa déclaration de nationalité, l'appelant entretenait une relation extraconjugale avec une ressortissante de son pays avec laquelle il avait décidé de fonder durablement une famille ; qu'il résulte à suffisance de ces éléments que M. [L] avait cessé toute vie affective avec son épouse française lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, le 31 janvier 2002 ; que le mensonge de l'intéressé étant ainsi établi, le ministère public est bien fondé à contester l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de nationalité française ; ALORS D'UNE PART QUE le simple fait d'entretenir une relation adultère de laquelle est issu un enfant ne saurait exclure la communauté de vie avec l'épouse ; qu'en se fondant sur le fait que l'appelant entretenait une relation extraconjugale avec une ressortissante de son pays avec laquelle il avait décidé de fonder durablement une famille pour en déduire que l'exposant avait cessé toute vie affective avec son épouse française lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 31 janvier 2002, la cour d'appel a violé les articles 21-2 et suivants du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article 26-4 du code civil que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; que l'exposant faisait valoir que le tribunal comme le parquet ne précisent pas en quoi l'existence d'une relation adultère en octobre 2001 est de nature à caractériser la cessation de la communauté de vie des époux alors que le mariage a été dissous en janvier 2005 et que l'exposant a épousé Mme [Q] [N] en avril 2005, rien dans le dossier ne venant établir une relation parallèle et durable entre l'exposant et Mme [Q] [N], rien ne démontrant que le couple jusqu'au divorce avait cessé la vie commune ; qu'en retenant que si l'exposant a produit auprès du consul général de France à [Localité 1] en vue de l'enregistrement de la transcription de son acte de mariage et de l'acte de naissance de sa fille, dans un premier temps, une confirmation de mariage émanant de deux adouls, notaires de droits musulman, du 15 avril 2005 mentionnant qu'aux dires des douze témoins il est marié avec [Q] [N] depuis le mois d'octobre 2001, avant de faire état dans un second temps de son mariage à la date du 15 avril 2005, pièces rectificatives à l'appui, il est en tout état de cause établi que lors de la souscription de sa déclaration de nationalité, l'appelant entretenait une relation extraconjugale avec une ressortissante de son pays avec laquelle il avait décidé de fonder durablement une famille pour en déduire qu'il résulte à suffisance de ces éléments que M. [L] avait cessé toute vie affective avec son épouse française lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 31 janvier 2002, que le mensonge de l'intéressé étant ainsi établi, le ministère public est fondé à contester l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française, sans préciser en quoi l'adultère de l'exposant et le mariage avec sa maitresse, mère de son enfant adultérin, après le divorce, intervenu en 2005, était de nature à permettre de retenir l'absence de communauté de vie ou de vie affective lors de la souscription de la déclaration de nationalité française le 31 janvier 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et suivants du code civil.

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