Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07658 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02015
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
INTIMÉE
S.A.S.U. IAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [R] a été engagé par la société Informatique Assistances par contrat à durée déterminée du 16 mars au 13 mai 2016 en qualité de technicien informatique, niveau V, coefficient 335 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires.
Le 5 avril 2016, il a été victime d'un accident de trajet et son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 24 avril 2016.
Le 17 mai 2016, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties, le salarié étant affecté aux mêmes fonctions.
Plusieurs suspensions du contrat de travail ont eu lieu en cours de relation contractuelle.
La société Informatique Assistances a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 18 mai 2017. Par courrier du 24 mai 2017, elle lui a notifié son licenciement pour faute.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [R] a saisi le 19 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 8 octobre 2020, a :
-débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2020, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, l'appelant demande à la cour :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 octobre 2020,
et statuant à nouveau :
à titre principal :
-de prononcer la nullité de son licenciement,
-de condamner la sarl Informatique Assistances à lui verser des dommages et intérêts fondés sur le caractère illicite du licenciement : 19 100 euros,
à titre subsidiaire :
-de dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de condamner la sarl Informatique Assistances à verser à Monsieur [R] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de' 9 600 euros,
en tout état de cause :
-de condamner la sarl Informatique Assistances à verser à Monsieur [R] la somme de'
14 400 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
-de condamner la sarl Informatique Assistances à verser à Monsieur [R] la somme de' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la sarl Informatique Assistances aux entiers dépens,
-d'ordonner l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2021, la société Informatique Assistances demande à la cour :
-de débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 octobre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
et statuant à nouveau :
-de condamner Monsieur [R] à régler à la société Informatique Assistances la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 avril 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement en date du 24 mai 2017 contient les motifs suivants :
'A la suite de notre entretien du 18 mai 2017, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute simple en raison des motifs suivants :
Le 10 mars 2017
Temps d' intervention lent concernant un problème de type Windows Search Outlook et remontée tardive vers un supérieur.
Le 13 mars 2017
Préparation incorrecte d'un nouveau poste informatique client entraînant l'installation involontaire d'un malware chez le client. Cette action a généré un retard sur les délais et a provoqué un risque concernant la sécurité du réseau de l'entreprise cliente.
Le 21 avril 2017
Plainte client concernant le temps d'intervention et la qualité de la prestation liée à la réponse orale inadaptée au sujet de la maintenance du moniteur hors service et la reconnexion d'un disque de sauvegarde.
Le remplacement du produit avec un matériel ne correspondant pas au matériel d'origine a nécessité trois déplacements au lieu d'un déplacement.
Le 24 avril 2017
Lors d'une panne de production client, vous avez refusé d'intervenir sur site provoquant la mobilisation de votre responsable à votre place.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Votre préavis d'un mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de première présentation du courrier'.
Monsieur [R] soutient que son état de santé s'étant fortement dégradé au fil des mois depuis son accident de trajet, il a subi pendant ses arrêts de travail d'une part des pressions du gérant de l'entreprise lui demandant de reprendre son activité et d'autre part des reproches. Il fait valoir que son employeur, après avoir tenté une rupture conventionnelle, a procédé à son licenciement en raison de ses problèmes de santé qui perduraient et s'accentuaient, soulignant le caractère discriminatoire de la rupture.
À titre subsidiaire, Monsieur [R] affirme n'avoir jamais commis aucune faute justifiant son licenciement, n'avoir été destinataire d'aucun reproche sur son travail et s'interroge sur les quatre prétendues fautes commises sur un mois seulement, entre mars et avril 2017. Il explique son temps d'intervention long par la complexité des problèmes rencontrés, relève l'absence de tout élément probant relatif aux faits du 13 mars et du 21 avril 2017 et souligne qu'il avait, quelques jours avant le 24 avril 2017, informé son supérieur de ses difficultés à conduire sur de longues distances à cause de fortes douleurs au genou droit, consécutives à son accident du travail et a été remplacé par son supérieur, sur proposition de ce dernier. Il considère donc son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite la somme de 9 600 € à titre de réparation.
La société Informatique Assistances conteste toute discrimination, relève qu'aucun élément n'est produit à ce titre et fait valoir qu'elle n'a pas craint de proposer à Monsieur [R] un contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat à durée déterminée de 2 mois, pourtant suspendu du 5 au 24 avril 2016, soit pendant quasiment un mois, pour maladie. Elle souligne que l'attestation de Monsieur [B], qui a quitté l'entreprise avant les faits ayant fondé le licenciement est sujette à caution, au regard des confidences que le gérant lui aurait faites contre toute attente, et au regard de celle de Monsieur [N], son responsable hiérarchique.
Subsidiairement, la société intimée rappelle qu'au jour du refus opposé par le salarié à son déplacement sur une panne importante, il a été informé de sa convocation à un éventuel licenciement et a lui-même proposé une rupture conventionnelle, puis un licenciement économique. Elle considère qu'en l'état de la mauvaise qualité de la prestation de travail et du mécontentement de clients, son refus de se rendre en transport en commun ou en taxi chez le client Symacom, provoquant la mobilisation de son responsable - déjà occupé ailleurs- à sa place, imposait la rupture du contrat de travail. Elle souligne la relativement faible ancienneté du salarié et l'absence de preuve du préjudice allégué en cas d'indemnisation.
Selon l'article L1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L1134-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Monsieur [R] invoque avoir été victime d'une discrimination à raison de son état de santé, se fondant sur le courrier qui lui a été remis en main propre le 2 mai 2017 en vue d'une convocation à un entretien relatif à l'éventualité d'une rupture conventionnelle, l'échange de courriels antidatés produits par son adversaire en première instance et l'attestation d'un commercial présent au sein de l'entreprise de septembre 2016 à janvier 2017, [D] [B], indiquant que son collègue avait toujours été impliqué dans son travail malgré l'absence de prise en considération de ses problèmes de genou par son employeur lequel lui aurait également confié avoir voulu licencier l'appelant 'suite à son accident'.
Ces éléments mettent en exergue des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'encontre du salarié à raison de son état de santé.
La société Informatique Assistances produit le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [R], son contrat à durée indéterminée signé le 17 mai 2016, la lettre remise au salarié en main propre le 2 mai 2017 en vue d'une convocation à un entretien sur l'éventualité d'une rupture conventionnelle ainsi que deux courriels de l'intéressé faisant part à l'employeur d'informations sur le licenciement économique.
Il est manifeste, à la lecture des pièces produites que la société intimée a proposé à Monsieur [R] et a signé avec lui un contrat à durée indéterminée, sans donner d'importance à ses problèmes de santé alors qu'elle avait d'ores et déjà été confrontée à leurs conséquences - compte tenu de la suspension du contrat de travail en avril 2016 -.
Il y a lieu de relever également que la lettre de convocation à entretien en vue d'une rupture conventionnelle renvoie à 'une conversation du 2 mai 2017' avec le salarié, soit postérieurement aux derniers faits reprochés datant du 24 avril 2017, à l'origine de la décision de rupture eu égard à la chronologie du licenciement.
Enfin, la brièveté de la relation de travail de Monsieur [B] au sein de l'entreprise et son statut - non contesté- de salarié récemment recruté en contrat à durée déterminée accréditent les interrogations de l'employeur quant à des confidences qu'il aurait faites relativement à ses projets de licenciement de Monsieur [R], salarié plus ancien et embauché à durée indéterminée.
Les éléments recueillis permettent par conséquent d'objectiver une décision de licenciement prise sans lien avec l'état de santé de Monsieur [R].
Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, il est justifié au moyen de l'attestation du supérieur hiérarchique de l'appelant, de l'absence de communication de l'intéressé sur les problèmes rencontrés, engendrant une lenteur dans leur solution, et du mécontentement du client concerné (faits du 10 mars 2017); cependant, aucun élément objectif, tel qu'une attestation ou un courrier dudit client, ou une pièce de type informatique, n'est produit permettant de retenir ce grief.
En revanche, la société intimée verse aux débats l'attestation d'un technicien de maintenance et de celle du supérieur hiérarchique de Monsieur [R], au sujet de l'incident du 13 mars 2017 lié à un travail - pourtant habituel- de formatage et d'installation de logiciel mal fait puisqu'il aurait dû être accompagné de la vérification de l'absence de virus.
Ces deux attestations, concordantes, ne sont démenties par aucune pièce du salarié, qui se limite à critiquer la valeur des preuves adverses.
Relativement aux faits reprochés en date du 21 avril 2017, la société Informatique Assistances verse un courrier - à l'en-tête de la société cliente dont l'extrait Kbis est produit- émanant du gérant, se plaignant de la prestation technique (en raison d'une panne très peu après l'intervention), mais également de la relation client (Monsieur [R] n'ayant cherché aucune solution plus adaptée). Le courriel du responsable commercial faisant état de son intervention pour un devis pour un autre écran ne vient pas discréditer les pièces produites mais illustre au contraire les critiques de la société cliente et les propositions faites postérieurement pour la satisfaire dans le cadre du contrat de maintenance excluant le remplacement de matériel.
Enfin, au sujet du refus du salarié d'intervenir sur site sur une panne importante de serveur 'ce qui bloquait toute la production', la société Informatique Assistances produit l'attestation du technicien informatique, précise quant au refus de son collègue de se déplacer nonobstant les solutions proposées pour lui éviter de conduire et de solliciter son genou, et celle du supérieur hiérarchique expliquant qu'il avait dû envoyer un autre technicien 'qui a dû laisser son intervention en plan toute affaire cessante, alors que [M] [R] n'était sur aucun dossier précis ou urgent'.
Si Monsieur [R] démontre qu'il bénéficiait de soins à la période de son refus, cet élément ne saurait justifier son refus de se rendre sur site, comme demandé par l'employeur, par un moyen de locomotion dont il avait le choix et adapté à ses difficultés.
Les trois derniers griefs avancés à l'encontre du salarié sont établis et, eu égard à la nature des manquements qu'ils reflètent touchant à l'exécution de la prestation de travail, à sa qualité et au lien de subordination, justifiaient la rupture du contrat de travail, comme décidé par la société Informatique Assistances.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes présentées à ce titre par le salarié.
Sur l'obligation de sécurité :
Monsieur [R] fait valoir qu'après son arrêt de travail continu de plus de 30 jours en juin et juillet 2016 et son arrêt de 30 jours entre octobre et novembre 2016, aucune visite médicale de reprise n'a été organisée par son employeur, ce qui lui a occasionné de nombreuses complications rendant nécessaire une nouvelle intervention en décembre 2017 sans guérison constatée à ce jour. Il invoque également les appels et les pressions de son employeur pendant ses arrêts de travail pour qu'il exécute à nouveau sa prestation ou le fasse à distance, ainsi que le discrédit jeté sur sa situation médicale. Ayant toujours des difficultés dans sa vie quotidienne, ce qui l'a conduit à solliciter sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, le salarié sollicite que la violation par son employeur de son obligation de sécurité de résultat soit réparée à hauteur de 14'400 €.
La société Informatique Assistances souligne qu'elle ne devait organiser une visite médicale de reprise qu'à l'occasion de l'arrêt de travail supérieur à 30 jours du salarié, lequel ne rapporte pas la preuve de son préjudice, soutient qu'elle a fait en sorte de ménager l'intéressé qui a bénéficié de la suppression de presque tous ses déplacements clientèle après son retour d'arrêt de travail, de la possibilité d'aménager son activité en fonction de ses séances de kinésithérapie ainsi que d'un véhicule de fonction quand il a pu reconduire, et à qui il avait été proposé un bureau en hauteur ainsi qu'un repose-pieds.
Elle conclut au rejet de la demande.
Selon l'article L4121-1 du code du travail d ans sa version applicable au litige, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Selon l'article R4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
En l'espèce, il n'est nullement justifié d'appels téléphoniques, de reproches ou de pressions de l'employeur relativement aux absences médicales de Monsieur [R].
En revanche, alors que le salarié a été absent pour cause de maladie du 5 avril au 21 juillet 2016, puis du 6 octobre au 4 novembre 2016, soit pendant au moins 30 jours à deux reprises, la société Informatique Assistances ne démontre l'organisation d'aucune visite médicale de reprise à chacun de ses retours à son poste de travail.
Les séquelles et la détérioration de l'état du genou du salarié, documentées, ne sauraient résulter de l'absence de visite médicale de reprise, laquelle doit être cependant organisée par l'employeur dès lors que le salarié se remet à sa disposition à l'issue de son arrêt de travail comme en l'espèce et ce, nonobstant l'absence de demande en ce sens formulée par l'intéressé; en revanche, l'absence de vérification par un professionnel de la compatibilité de la santé de Monsieur [R] avec la nature de ses fonctions et activités professionnelles l'a privé des préconisations d'un sachant et de la certitude que les aménagements décidés ou proposés par l'employeur étaient adaptés à l'évolution de son état.
Au vu du manquement relatif aux visites médicales de reprise et des éléments de préjudice produits, il y a lieu de condamner la société Informatique Assistances à indemniser Monsieur [R] à hauteur de 2 000 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Monsieur [R].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Informatique Assistances à payer à Monsieur [M] [R] les sommes de :
- 2 000 € de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Informatique Assistances aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE