Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00779 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX6W
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02746
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Olivia COLMET DAAGE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104, substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société), en qualité d'agent de restauration, Mme [I] [F] (la victime), a été victime d'un accident le 8 mars 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 3 juin 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 22 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu à la victime le 8 mars 2019 ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 8 mars 2019.
Elle fait valoir, en substance, que la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail le 8 mars 2019, est établie, permettant de faire jouer la présomption d'imputabilité, dès lors que l'accident est survenu dans un temps proche de la fin de service de la victime, sur le parking de la société, où le lien de subordination de l'employeur vis-à-vis de son salarié demeure. La caisse considère que la rixe doit être considérée comme un accident du travail 'dès lors que le lien avec le travail n'est pas totalement rompu'et qu'il appartient à la société de prouver que cet accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, ou que la victime n'était pas sous la subordination de l'employeur, ce qu'elle ne fait pas.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident survenu à la salariée le 8 mars 2019.
Pour l'essentiel de son argumentation, la société fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu du travail, les faits litigieux s'étant déroulés alors que la victime n'était plus sous la subordination de l'employeur dès lors qu'elle avait débadgé et se trouvait sur le parking. La société expose que la victime s'est soustraite à l'autorité de l'employeur en ayant volontairement porté un coup à sa collègue dans le cadre d'un conflit personnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 8 mars 2019 à 15h30, la victime, dont les horaires de travail étaient de 11h à 15h28, 'a donné un coup à Mme [P] dans le bas du dos' dans la mesure où elle 'pensait que (cette dernière) allait prendre son portable tombé sur le sol. Mme [V] [Z] s'en est mêlée et une rixe s'est produite sur le parking du restaurant'. Il est mentionné que l'accident a été connu par les préposés de l'employeur le 8 mars 2019 à 15h30.
La société a émis des réserves sur la déclaration d'accident du travail mentionnant qu'il 's'agit d'une altercation et d'un échange de coups entre 3 collaborateurs de (la société). Nous émettons des réserves car c'est la conséquence de la rixe qui s'est produite sur le parking du restaurant'.
Le certificat médical initial n'est pas produit aux débats.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, la victime a déclaré que les faits se sont produits 'quelques minutes après (ses horaires de travail) ayant débadgé à la fin de mon service' 'l'accident a eu lieu au moment où le service venait de se finir et que je me rendais à mon véhicule pour rentrer à mon domicile'. La victime a précisé dans son questionnaire que l'agression est en lien avec le travail dès lors qu'elle avait prévenu son employeur '48 h avant de certains problèmes' et que 'la pression morale durait déjà depuis 15 jours'. Elle indique que le motif de cette altercation est 'des salades d'accueil non faites, en plus de l'accumulation morale qui durait depuis 15 jours avec 3 membres du personnel'.
La société a mentionné dans son questionnaire les circonstances de l'accident : 'bagarre sur le parking de deux salariées pour une raison inconnue, le 8/03/2019, après leur fin de service vers 15h20 '.
La société a précisé qu'elle ne connaissait pas le motif de l'agression et a mentionné Mme [P] comme témoin.
La caisse a transmis un questionnaire à Mme [Z] [V], qui a participé à la rixe, aux termes duquel elle a indiqué qu'elle 'envoyait un mail pour expliquer les faits'. Cependant la caisse ne le produit pas aux débats.
Au regard de ces éléments et de ces données contradictoires, il convient de considérer que la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 8 mars 2019 n'est pas rapportée.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la matérialité du fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail n'était pas établie, de sorte que la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé ne peut s'appliquer.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La décision de prise en charge litigieuse sera déclarée inopposable à la société, ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens exposés en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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