Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F4M
N° : 8
Assignation du :
26 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ORTHO [Localité 7] PREMIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS - #A0009
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. ELISE MARTIMORT CREATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
et dans les lieux loués
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS - #C0110
DÉBATS
A l’audience du 17 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Ortho [Localité 7] premier est propriétaire de locaux commerciaux situés dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] (lot numéro 114) qu'elle a donnés à bail à la SARL Elise martimort creations suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2018.
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2023, la SCI Ortho [Localité 7] premier a signifié à la SARL Elise martimort creations un commandement de payer visant une dette locative d'un montant de 27 212 euros ainsi que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.
Arguant du fait que cette somme n'a pas été parfaitement payée dans le mois suivant la délivrance dudit commandement, la SCI Ortho [Localité 7] premier a introduit la présente instance au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile par assignation signifiée le 5 avril 2024.
A l'audience du 17 juillet 2024, la SCI Ortho [Localité 7] premier, qui a maintenu les demandes formées dans l'assignation, entend ainsi voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 15 janvier 2024 ;
- ordonner l’expulsion de la SARL Elise martimort creations et de tout occupant de son chef desdits locaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner le transport et la séquestration des biens s’y trouvant ;
- condamner la SARL Elise martimort creations à lui verser une provision sur à valoir sur l'indemnité d'occupation d’un montant égal au double de celui du loyer majoré des charges, payable selon les mêmes modalités jusqu’à libération effective des lieux ;
- condamner la SARL Elise martimort creations à lui verser une provision d’un montant de 27 512 euros au titre des loyers et charges restant dus pour les quatrième trimestre 2023 et premier trimestre 2024 ;
- rejeter toute demande de délai de paiement ;
- dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
- condamner la SARL Elise martimort creations à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SARL Elise martimort creations aux entiers dépens.
La SARL Elise martimort creations n'oppose quant à elle aucune contestation aux demandes adverses et sollicite un délai de paiement sur une période 24 mois, suspensif des effets de la clause résolutoire. Elle demande en outre que chacune prenne à sa charge les frais qu'elle a exposés dans la procédure.
En application des articles 56, 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour un exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il s'infère de l’articulation de ces textes que le juge statuant en référé qui constate que l'acquisition d'une clause résolutoire est évidente peut ordonner l’expulsion du preneur et accorder une provision sur indemnité d'occupation au bailleur, l'obligation du preneur de quitter les lieux n'étant pas sérieusement contestable.
Au cas présent, la SCI Ortho [Localité 7] premier produit un contrat de bail commercial en date du 18 juin 2018, signé par les deux parties et portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8] (lot numéro 114) de sorte que le lien contractuel entre les parties ne donne lieu à aucune contestation évidente.
Ce bail stipule une clause résolutoire aux termes de laquelle est expressément prévue la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer à son échéance et ce un mois après un commandement de payer qui serait demeuré infructueux.
Est en outre versé au débat un commandement de payer signifié à la SARL Elise martimort creations le 14 décembre 2023, lequel reprend les termes de ladite clause et mentionne un délai d'un mois pour lui payer la somme de 27 212 euros, de sorte que cet acte remplit les conditions de l'article L.145-41 du code du commerce
Or, faute pour la défenderesse de produire un quelconque élément susceptible d'établir qu'elle avait payé les échéances correspondantes avant la signification dudit commandement ou dans le délai d'un mois prévu par la clause résolutoire, soit avant le 14 janvier 2024, il n'est donc pas sérieusement contestable que les conditions de cette clause sont réunies.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 14 janvier 2024 par acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que la SARL Elise martimort creations est tenue d'une obligation de restituer les locaux loués à la SCI Ortho [Localité 7] premier et à défaut de lui payer une indemnité d'occupation à titre de dommages-intérêts .
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL Elise martimort creations occupe actuellement les locaux dès lors qu'elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
Si le bail stipule une indemnité d'occupation égal au double du montant du loyer, l'application de la clause correspondante suppose de trancher la question de la bonne foi dans sa mise œuvre et le respect par les parties de leurs engagements réciproques au cours du bail, ce qui relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SARL Elise martimort creations et de tout occupant de son chef des locaux en cause et de la condamner à verser à la SCI Ortho [Localité 7] premier une provision sur indemnité d'occupation d'un montant non contestable limité à celui du loyer courant majoré des charges, payable selon les mêmes conditions que si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'au jour de la restitution ou de l'expulsion des lieux.
Si, au cours de l'expulsion la présence de meubles était constatée, leur sort sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
S'agissant de la demande formulée par la SCI Ortho [Localité 7] premier au titre du dépôt de garantie, le bail prévoyant la conservation du dépôt de garantie en cas de résiliation fautive, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, le bail litigieux met en évidence que les parties ont convenu d'une location à titre onéreux de sorte que l'obligation de la SARL Elise martimort creations de payer les loyer, charges et accessoires n'est pas sérieusement contestable.
Or, faute de preuve du paiement des loyers dont le paiement est sollicité, il y a lieu de considérer que la SARL Elise martimort creations reste à devoir la somme de 27 512 euros, correspondant à des loyers, charges et accessoires échus au premier trimestre 2024 inclus. Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'elle est tenue au paiement de cette somme.
En conséquence, il y a lieu d'accorder à la SCI Ortho [Localité 7] premier une provision d'un montant de 27 512 euros au titre de sa créance locative pour les quatrième trimestre 2023 et premier trimestre 2024.
Sur la demande reconventionnelle d'échelonnement du paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, pris en ses premier et troisième alinéas, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l'article L.145-41 du code du commerce, pris en son second alinéa, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Conformément à l'article 510 du code de procédure civile, ce délai de grâce peut être accordé par le juge des référés.
Au cas présent, en considération du montant de la dette correspondant à deux échéances trimestrielles de loyers, l'ancienneté de la relation contractuelle des parties, et des perspectives d'apurement à délai raisonnable résultant des pièces financières produites, il y a lieu d'accueillir la demande en l'absence de preuve de ce que la situation économique de la demanderesse serait mise en péril par un échelonnement de paiement.
En application de l'article 1343-5 susvisé, il y a lieu d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire. Toute procédure d'exécution engagée par le créancier se voit donc suspendue et dans l'hypothèse où la défenderesse s'acquitterait de sa dette en respectant les modalités fixées, cette clause sera réputée ne jamais avoir joué.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL Elise martimort creations succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme que l'équité commande de fixer à 800 (huit cents) euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le bail commercial en date du 18 juin 2018 portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8] (lot numéro 114), dont est titulaire la SARL Elise martimort creations, est résilié depuis le 14 djanvier 2024 par acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la SARL Elise martimort creations à payer à la SCI Ortho [Localité 7] premier une provision d'un montant de 27 512 (vingt-sept mille cinq cent douze) euros à valoir sur les échéances des quatrième trimestre 2023 et premier trimestre 2024 ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire ;
AUTORISONS la SARL Elise martimort creations à payer cette dette locative dans un délai délai de 14 mois selon les modalités suivantes :
- par le versement de 13 mensualités consécutives d'un montant de 2 000 (deux mille) euros outre une dernière d'un montant égal à celui du solde ;
- en cas d'inexécution du paiement de tout ou partie de l'une de ces mensualités ou du loyer courant pendant ce délai, cet échelonnement sera immédiatement caduc de sorte que l'intégralité du solde restant dû sera alors exigible et la clause résolutoire produira immédiatement et rétroactivement ses effets au 14 janvier 2024 ;
- en cas de parfait paiement dans le strict respect de ces modalités, ladite clause sera réputée ne pas avoir produit ses effets ;
ORDONNONS, en cas de caducité de l'échelonnement et faute de départ volontaire, l'expulsion de la SARL Elise martimort creations et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8] (lot numéro 114), et ce, ce avec le concours de la force publique;
DISONS que le sorte des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS, en cas de caducité de cet échelonnement, la SARL Elise martimort creations à verser à la SCI Ortho [Localité 7] premier une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont le montant est fixé à de celui du loyer courant augmenté des charges, payable selon les mêmes modalités, et ce, du 14 janvier 2024 jusqu'à la date de la restitution ou de l'expulsion des lieux ;
AUTORISONS, en cas de caducité de cet échelonnement, la SCI Ortho [Localité 7] premier à conserver le montant du dépôt de garantie versé ;
CONDAMNONS la SARL Elise martimort creations à payer à la SCI Ortho [Localité 7] premier la somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SARL Elise martimort creations aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Matthias CORNILLEAU
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