Cour de cassation, 10 septembre 2020. 19-17.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.938
Date de décision :
10 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10277 F-D
Pourvoi n° R 19-17.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
La société Saveurs du soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.938 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. D... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Saveurs du soleil, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saveurs du soleil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saveurs du soleil ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Saveurs du soleil
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire et condamné en conséquence la société Saveurs du Soleil à payer à M. T... la somme de 37 446,44 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés depuis le mois de mai 2013,
Aux motifs que « par acte du 25 juillet 2012, M. D... T... a fait délivrer à la SARL Saveurs du Soleil un commandement de payer visant la clause résolutoire, d'un montant total de 14 660,34 euros, au titre des loyers des mois de février à juillet 2012 inclus (soit 6 x 2 381 euros), outre le montant d'un chèque impayé pour 171,73 euros et le coût de l'acte pour 202,61 euros.
Il n'est pas contesté par la société locataire que celle-ci ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'acquisition des effets de la clause résolutoire.
Elle fait valoir qu'elle est elle-même créancière du bailleur, qui aurait perçu indûment la TVA ainsi que des sommes à hauteur de 20 728,93 euros à la suite de calculs erronés de l'indexation prévue au bail ; qu'à supposer même que la TVA serait due, elle a dressé un récapitulatif des loyers et charges avec TVA appelés et réglés, laissant apparaître un trop versé de 1 773,23 euros ; que les provisions sur charges de 300 euros mensuels ne sont pas dues durant les deux ans pendant lesquels le local était inexploitable consécutivement à un incendie survenu le 30 octobre 2009, soit un indu de 7 200 euros pour cette période ; qu'elle justifie de trois fermetures administratives de son établissement pendant deux mois chacune, pendant lesquelles le bailleur a continué à lui prélever le montant prévisionnel des charges alors que le fonds n'était pas exploité ; qu'elle a ainsi versé à tort la somme de 1 800 euros dont elle demande le remboursement ; qu'enfin, rien ne vient justifier, dans ces conditions, que le dépôt de garantie de 7 320 euros soit conservé par le bailleur.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la SARL Saveurs du Soleil n'ait jamais contesté devoir la TVA et les sommes réclamées au titre de l'indexation et des provisions sur charges avant la première instance d'appel.
M. T... expose être assujetti à la TVA pour y avoir opté en qualité de loueur de biens immobiliers, et verse aux débats un extrait répertoire Sirene concernant l'activité de location des locaux litigieux et des déclarations de TVA préremplies à son nom adressées à l'administration fiscale.
Le bail commercial prévoit par ailleurs une clause de révision du loyer, et l'appelante ne précise pas en quoi le calcul effectué par le bailleur ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles. Le décompte qu'elle produit en outre, (pièce 12), n'est pas exploitable, faisant état d'un arriéré locatif au 31 octobre 2010 supérieur à celui indiqué dans le décompte du bailleur (pièce 5) et les règlements invoqués ayant été pour partie imputés sur la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2010.
En effet, à la suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 septembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 5 novembre 2010 dont il n'a pas été relevé appel, condamné contradictoirement la preneuse à la somme provisionnelle de 22 958,22 euros en deniers et quittances sous réserve du bon encaissement des chèques de 2 381 euros, au titre des loyers et charges arriérés au 30 septembre 2010 inclus et lui accordait la faculté de s'acquitter de cette somme en 22 versements mensuels, en suspendant les effets de la clause résolutoire. A l'audience devant ledit juge, la société locataire a sollicité des délais pour s'acquitter des loyers en proposant de verser des mensualités de 1 000 euros en sus des loyers courants, sans contester aucunement devoir les sommes réclamées, alors que les fermetures administratives dont elle fait état dans le cadre de la présente instance datent des 7 décembre 2007, 12 juin 2008 et 25 août 2008.
L'appelante n'a pas non plus contesté le principe et le montant des sommes réclamées par lettre recommandée du 22 avril 2013 comportant un décompte arrêté au 3 avril 2013, et à l'audience faisant suite à l'assignation introductive de la présente instance, Mme G... K..., ès-qualités, n'a pas discuté les sommes dues, s'étant au contraire « engagée à payer 17 000 euros dès que le bailleurs lui aura restitué les chèques qu'elle lui avait remis mais pour lesquels elle n'a donné aucune précision et ensuite 500 euros par mois en sus du loyer courant ».
Si la société appelante justifie par la production de lettres d'assureur qu'un incendie a endommagé son local professionnel, le 30 octobre 2009, la preuve du caractère inexploitable du local pendant deux ans n'est pas rapportée, dès lors que la lettre de l'assureur du 11 février 2011 fait référence à une information de l'avocat de la locataire selon laquelle les travaux relevant du syndic n'auraient toujours pas été réalisés à cette date, et que la lettre de Mme K... adressée à l'assureur le 28 février 2011, dont l'envoi en recommandé n'est pas justifié, émane de la partie qui s'en prévaut, sans qu'il soit justifié d'une quelconque information du bailleur au sujet de cet incendie ni de sa mise en demeure ou même de celle du syndic d'effectuer des travaux.
En conséquence, les contestations formées par la preneuse ne rendent pas son obligation à paiement sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance entreprise mérite confirmation en toutes ses dispositions » (arrêt pages 7 à 9) ;
1/ Alors que le juge ne peut porter atteinte aux droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en l'espèce, le bail commercial stipulait que le « loyer annuel en principal » s'élevait à la somme de « 14 640 € + 2,50 % de taxe additionnelle », sans référence à la TVA ; que pour rejeter le moyen de la société Saveurs du Soleil qui soutenait que le loyer était dû sans TVA (concl. p. 8, § 1 à 5 ; p. 9 § 6) conformément au montant initial du loyer prévu dans le bail (concl. p. 8, § 6 & 7), la cour a retenu qu'elle n'a jamais contesté devoir la TVA et que M. T... exposait être assujetti à la TVA ; qu'elle a ainsi violé l'article 1103 du code civil et, en conséquence, l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2/ Alors que la motivation inopérante équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, le bail commercial stipulait que le « loyer annuel en principal » s'élevait à la somme de « 14 640 € + 2,50 % de taxe additionnelle », sans référence à la TVA ; que pour rejeter le moyen de la société Saveurs du Soleil qui soutenait que le loyer était dû sans TVA (concl. p. 8, § 1 à 5 ; p. 9 § 6) conformément au montant initial du loyer prévu dans le bail (concl. p. 8, § 6 & 7), la cour a retenu qu'elle n'a jamais contesté devoir la TVA et que M. T... exposait être assujetti à la TVA ; qu'en fondant sa décision sur de tels motifs inopérants, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ Alors que le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse ; qu'en condamnant la société Saveurs du Soleil à payer la provision demandée correspondant à des loyers majorés de la TVA et charges provisionnelles incluses, alors qu'il était soutenu que le loyer était dû sans TVA (concl. p. 8 & 9) et que les charges n'avaient jamais été régularisées (p. 9, in fine), la cour a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
4/ Alors que le juge doit examiner le bien-fondé de toutes les contestations qui sont opposées à une demande de provision ; qu'en l'espèce, la société Saveurs du Soleil a soutenu que les charges incluses dans la demande de provision correspondaient aux charges provisionnelles prévues au contrat, qui n'avaient jamais été régularisées (concl. p. 9, in fine) ; qu'en condamnant la société Saveurs du Soleil au paiement de la somme de 37 446,44 euros sans répondre à ces conclusions pertinentes, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation, fût-ce par provision, doit la prouver ; qu'à l'appui de la contestation de la demande de provision fondée sur la non-conformité au bail des révisions du loyer imposées par M. T... (conclusions page 8, § 6 et dernier §), la société Saveurs du Soleil a produit des tableaux récapitulant le montant des loyers révisés pour chaque mois depuis 2008 sans ajout de la TVA (production 2)
et avec ajout de la TVA (production 12), la liste des indices du coût de la construction Insee de 2002 à 2013 (production 3) et le relevé du compte locataire établi par le gestionnaire du local dans lequel figure le montant des loyers réclamés chaque mois (production 4) ; que pour écarter cette contestation, la cour a retenu que l'appelante ne précisait pas en quoi le calcul effectué par le bailleur n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, que le décompte produit n'était pas exploitable car faisant état d'un arriéré locatif supérieur à celui présenté par le bailleur et qu'elle n'a jamais contesté le montant des loyers révisés avant la procédure d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour a inversé la charge de la preuve, violant donc l'article 1353 du code civil et, en conséquence, l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6/ Alors que le juge doit examiner le bien-fondé de toutes les contestations qui sont opposées à une demande de provision et ne peut les rejeter par des motifs inopérants ; qu'en rejetant la contestation de l'exposante par les motifs précédemment cités, la cour a fondé sa décision sur des motifs inopérants, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
7/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'à l'appui de la contestation de la demande de provision fondée sur l'impossibilité d'exploiter pendant deux ans le local incendié et non réparé par le syndicat des copropriétaires (concl p. 9 & 10), la société Saveurs du Soleil a notamment visé et produit une lettre de son assureur du 11 février 2011 dans laquelle ce dernier a écrit que son avocat l'avait informé que les travaux relevant du syndic de la copropriété n'étaient toujours pas réalisés, que l'assureur du syndic de la copropriété lui avait présenté une réclamation d'un montant de 10 250,50 euros correspondant aux travaux de réfection de la couverture, au remplacement partiel de la cuisine, de la plomberie, gaz cuisine, électricité et déblais, nettoyage, que l'assureur du syndic lui avait indiqué qu'aucune indemnité n'avait été versée au syndic et que cela n'était pas fondé, et que dès que le syndic lui aura remis une lettre dans laquelle il s'engage à procéder aux travaux, la société Saveurs du Soleil pourrait percevoir l'indemnité immédiate et l'indemnité différée serait versée sur présentation des factures acquittées de remplacement du matériel et des travaux de réparation ; que pour écarter la contestation, la cour a retenu que la preuve du caractère inexploitable n'est pas rapportée dès lors que la lettre du 11 février 2011 fait référence à une information de l'avocat de la locataire selon laquelle les travaux relevant du syndic n'auraient toujours pas été réalisés ; qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé la lettre de l'assureur du 11 février 2011 et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
8/ Alors que le bailleur doit délivrer la chose louée, l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle est louée et en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'à l'appui de la contestation de la demande de provision fondée sur l'impossibilité d'exploiter pendant deux ans le local incendié et non réparé par le syndicat des copropriétaires (concl p. 9 & 10), la société Saveurs du Soleil a notamment visé dans ses conclusions et produit une lettre de son assureur du 11 février 2011 permettant d'établir en substance la réalité des désordres causés par l'incendie et l'information du syndic de copropriété ; qu'en écartant la contestation au motif qu'il n'était pas démontré que M. T... était informé de l'incendie et que M. T... et le syndic avaient été mis en demeure de faire les travaux, la cour a violé l'article 1719 du code civil et, en conséquence, l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
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