Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/00643 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLYO
AFFAIRE : S.A.R.L. I DESIGN C/ [T],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt quatre Juin deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. I DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/00851 (Chambre Sociale)
Représentant : Me [S], Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1736
APPELANTE
C/
Monsieur [D] [T]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/00851 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Najoua MOULOUADE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P352
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 22 février 2024, la société à responsabilité limitée I Design a déféré à la cour le jugement rendu le 12 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Montmorency dans le litige l'opposant à M. [D] [T] et notifié le 23 février 2024.
Elle formait une seconde déclaration d'appel remise le 18 mars 2024.
Les affaires étaient jointes sous le numéro de répertoire général 24/643.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 23 mai 2024, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- sinon, prononcer la radiation du rôle,
- condamner la société I Design à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il expose au soutien de ses demandes que son colitigant d'une part, n'a pas conclu dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, d'autre part, n'a pas exécuté la décision de première instance.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens de l'intimé, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La société I Design n'a pas conclu en réplique.
L'audience sur incident s'est tenue le 24 juin 2024.
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L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l'occurrence, la société I Design n'a pas conclu au fond dans les 3 mois de sa première déclaration d'appel.
Il s'en suit nécessairement sa caducité.
La seconde déclaration n'ayant pour objet que la régularisation de la première ayant omis les chefs de jugement critiqués, elle s'y incorpore et est frappée de la même caducité.
Il convient de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 22 février 2024 à laquelle s'incorpore la seconde déclaration d'appel du 18 mars 2024 ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la société à responsabilité limitée I Design à payer à M. [D] [T] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée I Design aux dépens.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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