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Cour de cassation, 26 avril 1993. 89-20.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.780

Date de décision :

26 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la compagnie d'assurancesroupe des assurances nationales (GAN) incendie-accidents, dont le siège social est ... (9e), 28/ M. François X..., demeurant Nocario, Piedicroce (Corse), 38/ M. Pierre A..., demeurant immeuble Fior de Macchio, Bastia (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 18/ de M. Charles Z..., demeurant Stazzale, Porte Vecchio (Corse), 28/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., 38/ de M. E..., Toussaint F..., demeurant Solenzara, SARL de Porto Vecchio (Corse), 48/ de M. l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat français, domicilié en cette qualité ... (7e), défendeurs à la cassation ; L'agent judiciaire du Trésor a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., G..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Y..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat duAN et de MM. X... et A..., de Me Odent, avocat de M. Z... et de l'UAP, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 11 octobre 1976, une collision s'est produite entre l'automobile, appartenant à M. X..., conduite par M. A..., dans laquelle avait pris place M. Santoni, agent titulaire de l'administration des Douanes, avec la voiture pilotée par M. Z..., lui-même agent titulaire de la même administration ; que M. F..., blessé au cours de cet accident survenu alors qu'il se trouvait dans l'exercice de ses fonctions, a engagé, conformément au droit commun, une action en réparation de son préjudice à l'encontre de MM. X..., A..., et de l'assureur de ceux-ci, leAN, de M. Z... et de son assureur, l'UAP ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance pour obtenir le remboursement de ses débours ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, formé par la compagnieAN acidents et MM. X... et A... : Vu l'article L. 417 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 413-12 du Code de la sécurité sociale dans la nouvelle codification ; Attendu que, pour dire irrecevable l'action introduite par M. F... à l'encontre de M. Z..., et le mettre, ainsi que son assureur, hors de cause, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant d'un accident de service, la législation relative aux accidents du travail, auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne dérogent pas, exclut toute action de droit commun de la victime, agent titulaire de l'Etat, à l'encontre d'un autre agent appartenant à la même administration ; Attendu, cependant, que, selon les dispositions de l'article L. 417 ancien du Code de la sécurité sociale, l'accident de service n'est pas régi par la législation sur les accidents du travail ; que la cour d'appel devait apprécier, selon les principes du droit civil, la responsabilité de l'auteur de l'accident et fixer les dommages-intérêts dus de ce chef, la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de son agent n'étant pas de nature à modifier les règles juridiques sur lesquelles devait être fondée sa décision ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, formé par l'agent judiciaire du Trésor : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour limiter à un chiffre inférieur au montant des traitements que l'agent judiciaire du Trésor soutenait avoir versé à la victime, pendant la période d'incapacité temporaire, l'arrêt attaqué se borne à viser les conclusions du rapport d'expertise et les justificatifs produits par l'agent judiciaire du Trésor ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en celles de ses dispositions ayant statué sur le préjudice purement personnel de M. F..., l'arrêt rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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