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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/11321

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/11321

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT MIXTE DU 19 DECEMBRE 2024 N°2024/534 Rôle N° RG 23/11321 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3AX [N] [Z] C/ SAS [15] [9] SAS [10] Copie exécutoire délivrée le : 19 décembre 2024 à : - Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS - [9] - Me Nathalie HERMOUET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05076. APPELANT Monsieur [N] [Z] [Adresse 2] et actuellement, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SAS [15] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 21] représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS [9] demeurant [Adresse 12] représentée par Mme [W] [G] en vertu d'un pouvoir spécial SAS [10] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 20] représentée par Me Nathalie HERMOUET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me François xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 12 décembre 2016, la SAS [16] a mis à disposition de la SAS [10], son salarié intérimaire, M. [Z], en qualité d'ouvrier saumurier, pour occuper un poste de manutention des caisses et cuisson des crustacés du 12 au 30 décembre 2016. Le 24 décembre 2016, la société utilisatrice a déclaré à la [7] que le 23 décembre précédent à 23 heures, M. [Z] a été victime d'un accident en déchargeant le camion sur le quai d'expédition, celui-ci ayant 'mis le pied gauche dans le trou' et se blessant à la cheville et la cuisse gauche. Le certificat médical initial joint à la déclaration faisait mention de 'contusion cheville gauche hématome cuisse gauche'. La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation de l'état de santé de M. [Z] a été fixée au 15 août 2017 sans séquelles indemnisables. Par requête expédiée le 1er août 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident. Par jugement rendu le 5 juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a : - débouté M. [Z] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15], et de la société utilistrice [10] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 23 décembre 2016, - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses autres demandes, - condamné M. [Z] à payer à la société [10], la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] au paiement des dépens. Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants : - les déclarations du salarié ne sont corroborées par aucune pièce, - il n'est pas fait mention d'un trou situé entre le camion et le quai, ni de la présence sur les lieux d'un témoin de l'accident, dans la déclaration d'accident du travail, - la seule déclaration du salarié ne permet pas d'objectiver les circonstances de l'accident qui demeurent indéterminées, - l'examen des photographies versées aux débats ne permet pas de vérifier la date à laquelle elles ont été prises ni le lieu précis de l'accident, ni encore le trou situé entre le camion et le quai, - M. [Z] ne démontre ainsi pas que l'employeur aurait eu connaissance du danger et n'aurait pas mis en oeuvre les moyens de prévention adaptés. Par déclaration remise en main propre au greffe de la cour le 30 août 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 14 novembre 2024, M. [Z] reprend les conclusions communiquées par voie électronique le 14 août 2024. Il demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que la société [15] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail, - dire que la société [15] devra l'indemniser de son entier préjudice, - dire que la société [15] devra lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice, - ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l'étendue de son préjudice, - déclarer l'arrêt opposable à la [6], - ordonner l'exécution provisoire de la décision, - condamner la société [15] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner la société [15] au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur une série d'arrêts de la cour de cassation rendus le 28 février 2002 pour définir la faute inexcusable et en tirer la conclusion que l'employeur répond à une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit. Il rappelle ensuite la présomption de faute inexcusable, posée à l'article L.4154-3 du code du travail, pour le cas d'un travailleur intérimaire occupé à un poste à risque pour sa santé et sa sécurité qui n'a pas bénéficié de formation renforcée à la sécurité. Il explique que la pathologie dont il souffre est la conséquence de la chute dont il a été victime qui a, elle-même, été occasionnée par l'absence de passerelle entre le quai et le camion de chargement. Compte tenu de la nature des tâches de travail des salariés intérimaires saumuriers, il considère que l'employeur ne pouvait ignorer le danger de chute auquel il était exposé. Il détaille les tâches qui lui étaient confiées pour démontrer qu'il était exposé à des risques particuliers justifiant qu'il bénéficie d'une formation à la sécurité dont le défaut a également causé son accident. Il conteste avoir eu connaissance et avoir signé le protocole de sécurité dont se prévaut la société utilisatrice. Il ajoute que ce protocole n'exonère pas la société de sa faute dans la mesure où il a été amené à décharger le camion sur injonctions de son responsable sans qu'il lui soit, au préalable, donner les consignes de sécurité. Il en conclut que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé. Il se fonde sur l'attestation d'une collègue pour rapporter la preuve d'un trou entre le camion et le quai de déchargement, faute pour son responsable de n'avoir pas installé le pont de laison entre les deux. Il nie être entré dans le camion pour récupérer la marchandise et explique qu'il se dirigeait vers l'entrepôt lorsqu'il est tombé entre le quai et le camion et fait valoir que l'analyse de l'accident ayant permis à la société [10] d'adopter des mesures de prévention est intervenue postérieurement à son accident, de sorte qu'il ne pouvait avoir eu connaissance des consignes de sécurité. Il en conclut que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier au danger auquel il était exposé. Il sollicite une expertise pour évaluer son préjudice corporel, indiquant que sa vie personnelle a été affectée. La SAS [15] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - subsidiairement, dire qu'aucune majoration de rente ne peut être allouée compte tenu de la guérison du salarié, - limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices temporaires énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices temporaires qui ne sont pas couverts par le livre IV du même code, à l'exclusion du poste de perte de promotion professionnelle, de la fixation de la date de consolidation et de celle d'un taux d'incapacité permanente partielle, - dire que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice la SAS [10], substituée dans la direction de la société [15], - condamner la SAS [10] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, - mettre à la charge de la société [10] la somme allouée à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il a été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, de sorte que la faute inexcusable ne peut pas être présumée. Elle considère, en outre, que M. [Z] ne rapporte pas non plus la preuve d'une faute inexcusable de son employeur. Elle fait ainsi valoir que ses affirmations ne sont corroborées par aucune pièce versée aux débats. Elle qualifie l'attestation de Mme [Y] produite par l'appelant, de contradictoire, dès lors que l'information préalable à la déclaration d'accident du travail ne mentionne pas la présence d'un témoin, que cette personne ne travaillait pas sur le même poste que M. [Z] et que ses déclarations sont en totale contradiction avec le mode opératoire mis en place s'agissant des opérations de chargement et déchargement. Elle se fonde sur l'analyse de l'accident réalisée par les membres du [8] pour établir que M. [Z] n'a pas respecté les consignes de sécurité selon lesquelles il n'a pas à entrer dans le camion, et la gestion du quai niveleur doit être assurée par le chauffeur du camion. Elle argue de l'imprudence du salarié à l'origine de l'accident, fait imprévisible pour elle, pour démontrer qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel il était exposé. Elle ajoute qu'aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre alors qu'elle s'est assurée de mettre à disposition de la société utilisatrice, ayant procédé à une évaluation des risques et mis en place des protocoles de sécurité, un salarié formé et qui s'est vu remettre les équipements de protection individuelle. La SAS [10] reprend les conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, - y ajouter la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles dans le cadre de l'instance d'appel, - subsidiairement, dire qu'il ne peut prétendre à la majoration d'une rente, - dire que l'expert aura pour mission d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,le préjudice esthétique temporaire, et l'assistance temporaire par tierce personne, - dire que la [6] devra faire l'avance des sommes allouées à la victime et dont elle récupérera le montant sur l'employeur en ce compris les frais d'expertise, - écarter la demande de provision. Au soutien de ses prétentions, elle s'appuie sur le descriptif des tâches énumérées au contrat liant la société [15] à M. [Z] pour démontrer que celui-ci n'était pas occupé à un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité. Elle en conclut que la présomption de la faute inexcusable doit être écartée. Elle se fonde sur le protocole de sécurité établi entre elle et la société de transport [13] pour démontrer que les opérations de chargement et déchargement sont assurées par le chauffeur du camion et qu'en dépit des consignes existantes, M. [Z] est monté dans le camion pour participer à l'opération de déchargement. Elle considère que ce geste imprévisible du salarié, qui ne respecte pas les consignes de sécurité est à l'origine de l'accident et qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié s'est exposé. Elle précise que l'appelant se contredit en niant être entré dans le camion pour décharger la marchandise, tout en produisant une attestation dans laquelle, Mme [Y] indique qu'il a récupéré la marchandise dans le camion. Elle en tire la conclusion que les circonstances de l'accident sont indéterminées. Elle ajoute qu'elle avait pris toutes les mesures de prévention nécessaires en établissant un protocole de sécurité précisant les modalités d'accès aux quais et les consignes à respecter lors des opérations de chargement et déchargement. Elle fait valoir que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) ne peut avoir identifié et prévenu le risque de chute car le salarié n'avait pas à monter sur le quai lors des opérations de chargement et déchargement du chauffeur de camion. Elle rappelle que chaque quai est équipé d'un niveleur de quai à lèvre rabattable conçu pour qu'il n'y ait pas de seuil entre la plateforme du camion et la lèvre. Subsidiairement, elle indique que l'accident dont a été victime M. [Z] n'a laissé subsisté aucune séquelle indemnisable de sorte qu'il ne perçoit pas de rente susceptible de majoration.Elle rappelle la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 et le fait que M. [Z] soit guéri pour justifier que la mission de l'expert soit limitée à l'évaluation des préjudices temporaires. A défaut de circonstances rendant la provision demandée nécessaire, elle considère qu'elle n'a pas lieu d'être. La [7] reprend les conclusions datées du 9 octobre 2024. Elle demande à la cour de : - lui octroyer le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur si sa faute inexcusable est reconnue dans la survenance de l'accident du travail, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles en l'absence de reconnaissance de faute inexcusable. Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur la présomption de faute inexcusable Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque, à moins que la faute inexcusable ne soit présumée comme dans le cas prévu à l'article L.4154-3 du code du travail. Ce dernier article dispose que pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité,la faute inexcusable de leur employeur est présumée s'ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2, en ces termes :  'Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.' Il est de jurisprudence constante que la présomption s'applique même lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence (Civ 2ème 15 novembre 2005 n°04-30.420; Civ 2ème 18 octobre 2005 n°03-30.162) ou commis une faute grossière (Soc 31 octobre 2002 n° 01-20.197). Ainsi, il est nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés dès lors que le poste présente un risque particulier (Civ 2ème 6 novembre 2014 n°13-23.247; Civ 2ème 20 septembre 2012 n° 11-19.886; Civ 2ème 1er décembre 2011 n°10-25.918 et 10-25.989). En l'espèce, il ressort du contrat de mission signé le 12 décembre 2016 par M. [Z], que celui-ci a été mis à disposition de la société [10] par la société de travail temporaire [15] pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, sur la période du 12 au 30 décembre 2016. Il est ainsi établi que le jour de l'accident du travail, le 23 décembre 2016, M. [Z] était salarié temporaire. Il ressort de ce même contrat de mise à disposition que M. [Z] devait être affecté à un poste intitulé comme suit : 'manutention des caisses et cuisson des crustacés, respect des procédures de cuisson, respect de règles et consignes d'hygiène et sécurité'. Il y est précisé que ce n'est pas un poste à risque et qu'il ne suppose pas une surveillance médicale spéciale.Il est ainsi établi que le poste envisagé ne présente pas, selon l'entreprise utilisatrice, de risques particuliers pour la sécurité et la santé du salarié. Le poste auquel était affecté M. [Z], au moment de l'accident, ne figure pas dans la liste des postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-2 définie par décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, puisqu'il n'expose pas le travailleur : '1° A l'amiante ; 2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages', et l'affectation à ce poste n'est pas conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail. Pour autant, cette liste des postes à risques particuliers pour la santé et la sécurité n'est pas une liste limitative et à défaut de liste des postes présentant des risques établie par la société [10], après avis de son médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité , il convient d'apprécier in concreto les tâches attribuées au salarié pour vérifier s'il occupait un poste l'exposant à un risque particulier au sens de l'article L.4154-3 du code du travail. Aucun des documents versés aux débats ne décrit le poste de M. [Z], mais celui-ci liste lui-même les tâches dont il était investi pendant sa mission d'intérimaire comme suit, dans ses écritures : '- décharger les crustacés et les transporter au moyen d'un chariot à l'aire de travail de l'usine de conditionnement de poissons, - manutention des caisses, - plonger les poissons frais dans une saumure afin de les conditionner pour l'emballage ou la congélation, - nettoyer les aires de travail et le matériel, - transporter les fournitures et matériel d'emballage dans l'usine et l'entrepôt, à la main ou à l'aide de matériel mécanisé, - conditionnement des produits'. Aucune des tâches attribuées à M. [Z], selon sa propre description du poste, ne présente un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité. En conséquence, la présomptionde faute inexcusable ne saurait être retenue. Sur la preuve de la faute inexcusable de l'employeur A défaut de présomption de faute inexcusable de l'employeur, il appartient au salarié qui l'invoque de rapporter la preuve de la conscience du danger auquel il était exposé par son employeur d'une part, et le défaut pour l'employeur d'avoir pris les mesures propres à le prévenir, d'autre part. Sur les circonstances de l'accident Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 24 décembre 2016 par l'assistante du service des ressources humaines de l'entreprise utilisatrice [10], que c'est en déchargeant le camion, sur le quai expédition, que M. [Z] a mis le pied dans le trou, et s'est fait une entorse de la cheville et un hématome à la cuisse gauche. Il y est indiqué que la victime a été transportée à l'hopital de [Localité 17] et que l'accident a été décrit par la victime à 2h40 du matin. Bien qu'il soit indiqué dans la déclaration d'accident du travail qu'il n'y avait pas de témoin de l'accident, M. [Z] produit une attestation de Mme [F] [Y] qui explique qu'elle travaillait ce même soir en qualité d'intérimaire à un poste de conditionnement et que son chef lui a demandé de se rendre au niveau des quais pour décharger un camion de sorte qu'elle a été témoin de l'accident. Elle déclare : ' nous étions entrain d'effectuer la tâche demandée par le chef, qui consistait à décharger la marchandise du camion jusqu'à l'entrepôt, [N] a récupéré la marchandise dans le camion et en se dirigeant dans l'entrepôt, il tomba dans le trou entre le quai et le camion car le pont de laison n'avait pas été mis par le responsable.' Le compte rendu d'analyse de l'accident signé par le responsable de site, l'assistante en Hygiène Sécurité Environnement ([11]) et deux membres du [8] les 30 janvier et 9 février 2017, confirme les circonstances de l'accident en ce qu'il y est indiqué que le 23 décembre 2016 à 23 heures, un camion était à quai au niveau des expéditions, accolé au butoir et rempli de ballots de boîtes de polystyrène qu'il fallait décharger, le niveleur de quai à lèvre basculante n'a pas été actionné et a eu pour effet de laisser un espace de 20 cm entre le niveleur de quai et le camion, M. [Z] a marché sur le niveleur de quai, a déchargé les premiers ballots de boîtes de polystyrène, puis est entré dans le camion pour décharger les ballots de boîtes et est tombé au niveau de l'espace du niveleur de quai d'expédition. Il y est précisé qu'il n'y avait pas de témoin mais que [L] [X] confirme avoir vu le salarié tomber dans l'espace du quai via une vidéo de caméra surveillance située sur le quai et dirigée vers les portes des quais. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qui est retenu par les premiers juges, les circonstances de l'accident sont déterminées. La chute ayant provoqué une contusion à la cheville gauche et un hématome à la cuisse gauche de M. [Z] est due à l'absence de niveleur entre le quai et le camion dont il déchargeait les ballots de boîtes de polystyrène qu'il contenait, peu important qu'il soit entré ou non dans le camion pour effectuer le déchargement des ballots de boîtes de polystyrène. Sur la conscience du danger par l'employeur Les opérations de chargement et déchargement sont trés réglementées et relèvent de dispositions du code du travail comme de celles du code des transports que la société [10] n'ignore pas puisqu'elle se prévaut de s'y être conformée en rédigeant un protocole de sécurité signé avec la société de transport [14]. Il y est rappelé que les opérations de chargement et déchargement au départ du quai sont réalisées par le transporteur seul et les consignes suivantes : - avant toute opération, le conducteur s'assure que la zone est libre et dégagée (absence de personnel et d'obstacle au niveau des quais de réception et d'expédition, - à l'arrivée, se mettre à quai à l'aide des guides présents au sol, éteindre le moteur, sonner à la réception ou l'expédition et présentez vous au responsable de quai, - au départ, remplir la lettre de voiture (heure d'arrivée, heure de départ, quantité ...) Relever le quai niveleur et fermer les portes du quai. Le chauffeur doit attendre l'accord du responsable de quai pour démarrer son véhicule. Il s'en suit que la société [10] avait nécessairement conscience du danger de chute auquel était exposé son salarié intérimaire qui déchargeait le contenu d'un camion au quai d'expédition alors que seul le transporteur était habilité à le faire. A aucun moment, M. [Z] ne précise lui-même s'il lui avait été donnée la consigne de décharger le camion, ni qui lui aurait donné cette consigne. Mais il ressort clairement de l'attestation de Mme [F] [Y] que 'le chef' leur a demandé de décharger la marchandise du camion pour l'emmener à l'entrepôt. Il importe peu que la déclaration d'accident du travail ne mentionne pas la présence de témoin, et que Mme [F] [Y] ne travaillait pas dans le même service de M. [Z] le jour de l'accident, dès lors que les termes de son attestation sont précis et circonstanciés et qu'elle explique qu'alors qu'elle était affectée au service du conditionnement, leur chef lui a demandé de monter sur le quai pour décharger le camion. En outre, il ressort du compte-rendu d'analyse de l'accident par la société utilisatrice elle-même, que la société [10] reconnaît avoir donné pour consigne à M. [Z] de récupérer manuellement les boîtes de polystyrène sur le quai d'expédition et les amener vers la zone de rangement.La société y précise qu'en aucun cas, elle a demandé à son salarié intérimaire de monter dans le camion pour le décharger. Pour autant, dès lors que le chef hiérarchique de M. [Z], embauché pour une période limitée de 18 jours, lui demande de décharger la marchandise du camion pour l'emmener à l'entrepôt, la société [10] ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger de chute entre le quai et le camion, auquel est exposé tout salarié qui décharge les ballots de boîtes de polystyrène du camion, que ce soit en restant les deux pieds sur le quai ou en montant dans le camion. Ainsi, il est suffisamment établi par M. [Z] que son employeur, substitué dans sa direction par la société [10], avait ou aurait dû avoir conscience du danger de chute auquel il était exposé. Sur les mesures de prévention nécessaires La signature du protocole de sécurité avec le transporteur ne suffit pas à vérifier que le salarié intérimaire était lui même informé de l'interdiction pour lui de décharger le camion, ni qu'il avait connaissance des consignes de sécurité, notamment celle d'actionner le niveleur, s'il venait à décharger un camion. En outre, il résulte du compte-rendu d'analyse de l'accident qu'au moment de l'accident le niveleur de quai ne pouvait pas être actionné pour décharger le camion. En effet, il est expliqué que ' le niveleur de quai à lèvre basculante, n°912491-1-001 n'a pas été actionné. En effet, la première rangée de ballots de boîtes polystyrènes était 'au bord du camion'. Il était donc impossible de lever le quai niveleur, auquel cas cela aurait écrasé les ballots'. Le compte-rendu d'analyse conclut à la mise en oeuvre de la mesure de prévention suivante : ' avertir les fournisseurs de laisser un espace suffisant 'au bord du camion' lors du chargement des ballots de boîtes polystyrènes pour pouvoir, lors du déchargement, déployer la lame du niveleur de quai chez [10]'. De sucroît, la société utilisatrice se prévaut de l'affichage de la consigne suivante sur le quai : 'Pour tout chargement et déchargement, actionnez le quai niveleur pour assurer la liaison quai-camion' pour démontrer que le salarié n'a pas respecté la consigne selon laquelle il n'avait pas à entrer dans le camion. Cependant, la consigne affichée ne mentionne ni l'interdiction à toute autre personne que le transporteur de décharger le camion, ni l'interdiction à toute autre personne que le transporteur de monter dans le camion pour le décharger. Ainsi, il est établi par M. [Z] que la société [10], qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger de chute auquel était exposé son salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter. Celle-ci étant substituée dans les pouvoirs de direction de la société [15], ayant qualité d'employeur de M. [Z], la faute inexcusable de la société de travail intérimaire sera retenue comme étant à l'origine de l'accident du travail. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu' : 'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.' En l'espèce, il n'est pas discuté que l'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé au 15 août 2017 sans séquelle indemnisable. Il s'en suit qu'aucune rente ne lui est attribuée au titre de son accident du travail de sorte qu'il n'y pas lieu à majoration de celle-ci. En revanche, il est bien-fondé à solliciter une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices. Compte tenu de l'absence de séquelle indemnisable à la date de la consolidation de son état de santé dans les suites de l'accident du 23 décembre 2016, la mission de l'expert, détaillée dans le dispositif, sera limitée à l'évaluation des préjudices temporaires, c'est-à-dire subis à compter du jour de l'accident le 23 décembre 2016 jusqu'à la guérison intervenue le 15 août 2017. Compte tenu de la guérison de M. [Z] et de ce qu'il justifie des préjudices résultant de ses arrêts de travail, de traitements médicamenteux, de séances de kinésithérapie et d'examens non invasifs tels qu'une radiographie, une échographie et une IRM, une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices est justifiée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la faute inexcusable de la SAS [15], dans les pouvoirs de direction de laquelle la SAS [10] est substituée, est à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 23 décembre 2016, Dit qu'il sera versé à M. [Z] une provision sur l'indemnisation de ses préjudices d'un montant de 2.000 euros, Dit que la [7] devra faire l'avance des sommes dues à M. [Z] au titre de l'indemnisation de ses préjudices, y compris la provision, et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [15], en sa qualité d'employeur, Condamne la SAS [15] à restituer à la [7] l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 23 décembre 2016, Dit que la SAS [10] devra garantir la SAS [15] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 23 décembre 2016, Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, Ordonne une expertise médicale confiée à [K] [D], chirurgien orthopédique, domicilié au CHI [Localité 4]-[Localité 18] - Chirurgie orthopédique, [Adresse 1], [Courriel 19] avec pour mission de: - entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel - recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle - se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur - procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime - d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation fixée au 15 août 2017 par décision de la [7], - d'évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, entendues comme étant les souffrances subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, - d'évaluer le préjudice esthétique temporaire, - donner son avis sur un éventuel préjudice d'agrément pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, - d'évaluer le préjudice sexuel temporaire,en confirmant simplement qu'il n' y en a pas, si c'est le cas, Dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission, en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner, Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les SIX MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de chambre chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, Fixe à 750 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit que ces frais seront avancés par la [7] qui en récupérera le montant auprès de [5], Réserve la demande sur les frais irrépétibles et les dépens, Renvoie l'affaire à l'audience du 2 octobre 2025 à 9 h00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience. Le Greffier Le Président

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