Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Armel demeurant ... (Pas de Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Travaux Publics et Ingenièries, B.P. 21 à Ligny le Chatel (Yonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Zakine, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; P. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Athalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 15 février 1988, contre une décision notifiée le 24 novembre 1987 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la société Travaux Publics et Ingenièries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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