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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-85.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.394

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BALAT et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CAPELLE Olivier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 3 novembre 1994, qui, dans l'information suivie contre Lydia X... pour abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à un chef d'argumentation essentiel de la partie civile, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur avait décidé n'y avoir lieu de suivre à l'encontre de Mme X..., contre qui plainte avait été déposée par Olivier Capelle du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que la disparition des meubles alléguée par Mme X... pour justifier la sauvegarde du surplus du mobilier n'était pas illusoire puisque la mère d'Olivier Capelle a admis détenir une partie du mobilier dont Mme X... avait déploré la disparition ; qu'Olivier Capelle, par ailleurs, avait nécessairement et rapidement été avisé du déménagement du mobilier puisque sa mère y avait assisté ; que Mme X... avait en outre déposé plainte pour vol dans l'appartement acheté par la SCI LYO ; qu'elle avait d'ailleurs fait dresser par huissier, un inventaire du mobilier placé par elle chez un garde-meubles, ce qu'Olivier Capelle n'ignorait pas puisqu'il a ensuite obtenu du juge des référés que l'ensemble du mobilier déplacé soit réintégré dans l'appartement d'où il avait été enlevé ; qu'ainsi, le magistrat instructeur avait pu, à bon droit, estimer que Mme X... n'avait pas agi avec l'intention de commettre un détournement et qu'en l'absence d'intention frauduleuse, l'ordonnance de non-lieu devait être confirmée, aucune autre vérification n'étant susceptible d'être effectuée ; "alors qu'Olivier Capelle faisait valoir dans un mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation que Mme X... n'avait pas simplement procédé au détournement du mobilier de la SCI LYO, mais qu'elle avait aussi vendu en avril 1991, sans autorisation, deux meubles appartenant à la SCI et qu'elle avait encaissé le produit de cette vente et, par ailleurs, qu'elle avait procédé avec le chéquier de la société constituée entre Olivier Capelle et elle à des achats strictement personnels ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces chefs d'articulation péremptoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs par lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu, que le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que dès lors le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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