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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-18.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.668

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Eric A..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), 22, rue Schlumberger, 2°/ le Cabinet d'expertise de l'Est, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., et actuellement même ville, 3, rue Lambert, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Mme Suzanne C..., veuve Z... B..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de co-héritière de feu M. Henri B..., 2°/ M. Michel B..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence des Iles (Malte), route des Sanguinaires, pris en qualité de co-héritier de feu M. Henri B..., 3°/ M. Denis X..., demeurant à Retzwiller (Haut-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, MM. Vigneron, Leonnet, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Vincent, avocat de M. A... et du Cabinet d'expertise de l'Est, de Me Garaud, avocat de Mme veuve Henri B..., de M. Michel B... et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juin 1989), que les époux Henri B... ont cédé, le 22 mai 1970, aux époux Eric A... un cabinet d'architecte, puis, le 4 juillet 1973, un cabinet d'architecte-expert ; que M. X..., employé de ce dernier cabinet conservait son emploi ; que, le 2 janvier 1977, le cabinet d'expertise était transformé en SARL "le cabinet d'expertise de l'Est (CEE)" dont M. Eric A... devenait le gérant, M. X... demeurant toujours salarié et acquérant des parts sociales ; que, le 24 mars 1980, M. X... informait son employeur de sa démission et qu'il installait, le 1er juillet 1990, un cabinet d'architecte expert ; que s'estimant victime de concurrence déloyale et de détournement de clientèle, M. Eric A... a assigné M. X..., ainsi que les époux Henri B... ; que le tribunal de grande instance de Mulhouse a déclaré irrecevable les demandes introduites par M. A... en son nom personnel tant à l'encontre de M. X... que des époux Henri B... ; qu'il a jugé que M. X... s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale à l'égard du CEE et l'a condamné à réparer le préjudice subi de ce chef ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de n'avoir déclaré M. X... responsable d'actes de concurrence déloyale que pour détournement des missions d'expertise parvenues au CEE avant le 1er juillet 1980 et non pour détournement de clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, ainsi que le retenait le jugement infirmé, citant les lettres adressées aux clients du cabinet par son ancien employé "ces documents destinés à des clients importants du CEE sont la preuve manifeste d'un détournement de clientèle ; ils démontrent d'abord la volonté non seulement de créer une confusion avec le CEE, mais de jeter le doute sur la poursuite d'activité de cette société à l'égard de laquelle Denis X... se présente à la fois comme principal dirigeant et successeur... affirmations... à tous égards inexactes" ; qu'en cet état, en se bornant à retenir l'existence de "détournement de missions d'expertise" avant le 1er juillet 1980, quand M. A... faisait, en outre, valoir et établissait que, dès le 1er juillet 1980, date de son installation, l'intéressé avait reçu quatorze missions de divers assureurs et environ un mois plus tard cent soixante missions, ce qui impliquait non seulement un détournement de missions avant ladite date, mais un véritable détournement de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que le jugement infirmé relevait très précisément que "le 10 juin 1980, le responsable local de la "compagnie UAP Séquanaise écrivait à M. X... : "Je viens d'obtenir l'accord officiel pour votre nomination auprès de l'UAP-Séquanaise à effet du 1er juillet 1980, comme vous l'avez souhaité" ; rappelons qu'à cette date Denis X... était encore au service du CEE à l'égard duquel il avait une obligation générale de loyauté" ; que, par suite, en faisant état de simples détournements de missions concernant des mandats ponctuels, sans s'arrêter aux motifs du jugement que s'était approprié M. A..., la cour d'appel n'a derechef pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; et alors enfin que l'arrêt a retenu que le départ concomitant de Mme Y... du CEE ne peut être considéré comme un élément de concurrence déloyale tandis que celle-ci, ainsi que le retenait le jugement infirmé, travaillait, du temps de son emploi au CEE, sous les ordres de M. X... et que sa démission a été donnée en même temps que celle de ce dernier, lequel la réemployait dès qu'il ouvrait son propre cabinet quelques semaines plus tard ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la similitude alléguée des imprimés et formulaires utilisés par M. X... avec ceux du CEE ne pouvait être sérieusement invoquée comme une pratique caractérisant la concurrence déloyale puisqu'il s'agissait de documents unifiés utilisés par l'ensemble des experts et dépourvus de toute originalité tant sur le plan de la conception que de la présentation ; qu'il relève que ces documents dont les indications n'étaient pas contestables loin de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle ne pouvait que l'éclairer sur la réalité des changements survenus entre M. X... et le CEE ; qu'il constate que les correspondants de la CEE avaient été dûment informés par sa circulaire datée des 6 et 12 juin 1980 de la cessation de sa collaboration avec M. X... ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que Mme Y... ait été un collaborateur ancien et important du cabinet d'expertise, a retenu que la preuve n'était pas apportée que son départ ait été entraîné par une initiative ou des manoeuvres de M. X... ou qu'il ait provoqué la désorganisation du service ; Que la cour d'appel a ainsi donné une base légale à sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre les consorts B..., alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en vertu du contrat de cession du 4 juillet 1973, M. B... devait, en cessant ses fonctions, inviter ses clients à reporter leur confiance sur M. A... ; que la lettre de recommandation de M. B... en date du 2 juillet 1980 énonce notamment : "J'envisage de prendre ma retraite. Dans l'attente... Veuillez... intervenir auprès de votre Compagnie, pour reporter la confiance que vous m'avez toujours témoignée... sur M. Denis X..." ; que, par suite, en retenant que cette lettre ne violait pas la convention du 4 juillet 1973, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de cession en date du 4 juillet 1973 précisait que "sur la demande de M. A..., M. B... adressera à ses clients des lettres les avertissant de son intention de se retirer de ses fonctions et les invitant à reporter leur confiance sur M. A...", a relevé que sept ans après la cession, cette démarche n'avait pas encore été accomplie et que M. A... n'alléguait même pas avoir mis M. B... en demeure de s'exécuter ; qu'il a retenu que cette situation s'expliquait par le caractère délibérément ambigü qui s'était établi entre les parties, M. B... continuant à superviser l'activité du cabinet d'expertise et notamment de M. X... avec l'accord de M. A... et celui-ci continuant à faire figurer le nom de M. B... sur le papier commercial du CEE jusqu'à juillet 1980 à titre de "caution morale et technique" ; que la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat en retenant que c'était avec le consentement de M. A... que certaines de ses stipulations n'étaient pas devenues effectives ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... et le Cabinet d'expertise de l'Est, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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