Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-41.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.283
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Courrier automobile, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Courrier automobile , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... , embauché en qualité de chauffeur par la société Courrier automobile, le 11 juillet 1978, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 mars 1992 ; que le médecin du Travail, l'a déclaré, le 9 décembre 1992, inapte à la conduite des véhicules et à la manutention lourde ; que le salarié, après avoir vainement demandé à l'employeur, le 11 mars 1993, de le licencier compte tenu de l'impossibilité d'assurer son reclassement sur un poste ne comportant pas de manutention et avoir été admis par la Sécurité sociale dans la deuxième catégorie des invalides, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de ses salaires pour la période postérieure au 1er février 1993, alors, selon le moyen :
1 ) que le simple fait que le contrat de travail soit suspendu au moment de l'examen médical ne permet pas de conclure que la visite effectuée à ce moment ne constitue pas une visite de reprise ; que la cour d'appel, en se bornant à constater que le salarié n'était pas en situation de reprise au moment de la visite sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait cette appréciation a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 du Code du travail ;
2 ) qu'il ne ressort ni des conclusions du salarié ni de celles déposées par l'employeur que la question de l'information de l'employeur préalablement à l'examen du 9 février 1992 ait été abordée par les parties ; que, dès lors, pour décider que la visite médicale passée à cette date ne constituait pas une visite de reprise, la cour d'appel ne pouvait retenir le fait que le salarié n'avait pas avisé son employeur de cet examen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc méconnu les dispositions des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que pour décider que la visite du 9 décembre 1992 n'était pas une visite de reprise et que l'employeur n'avait pas à saisir le médecin du travail, la cour d'appel a relevé qu'à aucun moment le salarié n'avait demandé son reclassement mais avait demandé au contraire à être licencié ; qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il ne résultait pas de la lettre du 11 mars 1993 que cette demande n'avait été faite qu'en raison de l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'avait pas la possibilité de muter le salarié au sein de la société dans un poste n'exigeant pas de manutention, ce dont il résultait que le salarié avait bel et bien souhaité être reclassé et donc reprendre son travail, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 du Code du travail ;
4 ) que l'initiative de la seconde visite incombe à l'employeur dès lors que le salarié en fait la demande; que tel est bien le cas du salarié qui demande à être licencié, fautes aux dires de l'employeur de pouvoir être reclassé dans l'entreprise ; que dès lors, la cour d'appel, en décidant qu'il appartenait au salarié de provoquer le second examen médical, a méconnu l'article R. 241-51 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que c'est à la demande du salarié, sans que l'employeur ait été averti de cette démarche, que le médecin du Travail avait déclaré l'intéressé inapte le 9 décembre 1992, a exactement décidé que l'examen du 9 décembre 1992 ne constituait pas une visite de reprise; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise d'un certificat de travail sous astreinte, l'arrêt énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une rupture des relations contractuelles, aucun élément du dossier n'établissant que l'employeur ait pris l'initiative de rompre le contrat de travail dans la mesure où l'attestation remplie par ce dernier, le 1er juillet 1993, faisant état d'une radiation des effectifs à compter de la veille motivée par l'incapacité du salarié, émanait de l'organisme de prévoyance auquel l'intéressé était affilié, en vue de permettre le règlement de l'indemnité prévue par le régime de prévoyance, et ne pouvait à elle seule établir la volonté de l'employeur de rompre les relations contractuelles qui se trouvaient toujours suspendues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations, l'employeur avait mentionné dans une attestation en date du 1er juillet 1993 que le salarié avait été rayé des effectifs de l'entreprise le 30 juin 1993, ce dont il résultait que les relations contractuelles ayant été rompues à l'initiative de l'employeur, le salarié avait été licencié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en oeuvre de ses obligations légales, l'arrêt énonce que M. X..., qui ne démontre aucun abus de droit de son employeur, ne peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice résultant de l'inertie de ce dernier et de son refus de le reclasser ou de le licencier et que le salarié n'ayant pas demandé à reprendre le travail, son classement en invalidité deuxième catégorie n'impose pas à l'employeur de saisir le médecin du Travail ;
Attendu, cependant, que selon les dispositions de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail, les salariés doivent bénéficier, après une absence d'au moins vingt-et-un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, d'un examen par le médecin du Travail, dont l'initiative de la saisine appartient normalement à l'employeur, afin d'apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi, la nécessité d'une adaptation de leurs conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ;
que le classement d'un salarié en invalidité 2e catégorie par la Sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, en dépit de la demande formulée par le salarié, n'avait pas saisi le médecin du Travail en vue de faire procéder à la visite de reprise, manquant ainsi aux obligations mises à sa charge par l'article R. 241-51 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement de ses salaires pour la période postérieure au 1er février 1993, l'arrêt rendu le 3 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Courrier automobile aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
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