Cour de cassation, 10 décembre 1991. 89-15.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.334
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger Z..., demeurant ... à Plaisir (Yvelines),
2°/ Mme Yolande Z..., épouse Dejamme, demeurant ... au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine),
3°/ M. André Z..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme X..., née Andrée A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Garaud, avocat des consorts Z..., de Me Ryziger, avocat de Mme X..., née A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion d'une instance engagée par Mme X..., propriétaire d'un fonds de commerce, contre les consorts Z..., héritiers du titulaire du bail, ceux-ci ont fait valoir qu'avait été trouvé un acquéreur du fonds de commerce et qu'un accord avait été conclu dont la preuve résultait d'un échange de correspondances entre M. Y..., avocat au barreau de Versailles, leur conseil, et M. B..., avocat au barreau de Paris, conseil de l'acquéreur ; que les consorts Z... ont demandé le versement à la procédure de ces correspondances, mais que si le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles a accédé à cette demande en ce qui concerne la correspondance adressée par M. Y... à M. B..., le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris s'est opposé à la production de celle de ce dernier ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 février 1989) a rejeté des débats les lettres adressées par M. Y... à son confrère B..., un télex, ainsi qu'un acte non daté remis par celui-ci au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail et autorisé l'expulsion des consorts Z... ;
Sur le premier et le second moyen, pris chacun en ses deux branches, réunis :
Attendu que les consorts Z... reprochent à la cour d'appel d'avoir admis l'intervention volontaire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et de s'être fondée sur ses conclusions pour justifier, tant la non-production aux
débats de la correspondance de M. B... que le rejet de celle de M. Y..., ainsi que d'avoir décidé que les consorts Z... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une vente du fonds de
commerce opposable à Mme X..., alors, selon le premier moyen, d'une part, que le bâtonnier du barreau de Paris ne pouvait régulièrement intervenir à cette instance sans avoir obtenu l'autorisation d'ester en justice conformément à l'article 17, 1°, de la loi du 31 décembre 1971, qu'étant dépourvu du pouvoir d'agir, ses conclusions devaient être écartées comme irrecevables par application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; que ces mêmes conclusions ne pouvaient être déposées que par le ministère d'un avoué à la Cour, conformément à l'article 913 du nouveau Code de procédure civile, et qu'enfin, signée le 29 novembre 1988, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 12 octobre précédent, elles ne pouvaient être accueillies sans que soit violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ces conclusions se prononçant sur le fond du droit des parties par une analyse de la valeur probante de la correspondance dont la production était refusée sous couvert de sa prétendue confidentialité, la cour d'appel, qui était tenue de faire observer et d'observer elle-même le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en n'ordonnant pas que cette correspondance soit versée aux débats et soumise à la discussion des parties ; qu'en un second moyen, il est soutenu, d'une part, que viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui adopte l'opinion des deux bâtonniers selon laquelle cette correspondance, qui ne révèlait pas l'existence d'un accord effectif de leurs clients, était restée confidentielle, au lieu d'ordonner sa production, de la soumettre à la discussion des parties, afin de pouvoir trancher au fond le litige dont elle était saisie, et d'autre part, que viole l'article 455 du même code l'arrêt qui fonde sa décision sur la probabilité découlant de l'affirmation d'un tiers, fût-il bâtonnier, quant à l'absence prétendue d'une signature à un accord ;
Mais attendu que si la cour d'appel a inexactement estimé que les "conclusions" du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, constituaient une intervention volontaire de celui-ci
-ces prétendues "conclusions" n'ayant pas pu lui conférer la qualité de partie à l'instance et ce document ayant eu seulement pour fin de porter à la connaissance de la cour d'appel l'opinion du bâtonnier- elle énonce que "quel qu'en soit le motif, les consorts Z... n'ont pas été en mesure de justifier auprès de Mme X... d'une vente de fonds de commerce et que, depuis plus de quatre ans, le local ne fait plus l'objet d'une exploitation commerciale" ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les consorts Z..., envers Mme X..., née A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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