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Cour d'appel, 16 mai 2019. 18/20411

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/20411

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 16 MAI 2019 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20411 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6K2W Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2016 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 16/00752 APPELANTE : SARL LA CROIX DE ROUGNES, pris en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 331 224 030 Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christian LASSIEUR de la SELAS LES CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : L 0102 INTIMÉS : Monsieur [U] [C] Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Madame [T] [K] Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR :     En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.            Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé. ***** FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 18 mars 2010 M. [U] [C] et Mme [T] [K] se sont engagés à céder à Mme [Q] [Y], agissant en qualité de gérante de la société La croix de Rougnes la totalité des parts sociales de la société [Établissement 1]. Cette société exploite un fonds de commerce de café, bar, brasserie, hôtel meublé situé à [Localité 3]. Par acte du 31 mai 2010 la cession des parts sociales a été formalisée au prix de 8000 euros avec rachat des comptes courants de M. [C] à hauteur de 126 000 euros et de Mme [K] à hauteur de 50 000 euros. Une garantie d'actif et de passif a été consentie par un acte du même jour par les cédants au cessionnaire. Par ordonnance de référé du 14 mars 2012, à la demande de la société La croix de Rougnes, le président du tribunal de commerce de Melun a désigné un expert pour examiner les non conformités des locaux commerciaux visées dans un procès-verbal de la commission de sécurité du 21 juillet 2011 et dire si les prescriptions de mise en conformité correspondent aux défauts relevés dans deux procès-verbaux des 7 septembre 2006 et 23 août 2007. Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 21 janvier 2014 les opérations d'expertise ont été étendues aux consorts [S], bailleurs des murs de l'immeuble exploité par la société [Établissement 1]. A défaut de versement par la société La croix de Rougnes d'une consignation supplémentaire fixée le 23 octobre 2013 l'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état le 31 mars 2014. Les 11, 12 et 13 juin 2014 la société La croix de Rougnes a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau M. [C], Mme [K] et les consorts [S] en paiement d'une provision de 120 000 euros et afin qu'une expertise soit ordonnée pour compléter le rapport d'expertise déposé en l'état le 31 mars 2014. Par ordonnance du 7 octobre 2014 le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer au profit du tribunal de commerce de Melun. Le 19 février 2015 la société La croix de Rougnes a assigné M. [C] et Mme [K] devant le tribunal de commerce de Melun aux fins d'annulation de la cession des parts sociales pour vice du consentement et à titre subsidiaire aux fins de désignation d'un expert pour décrire et estimer les conséquences des défauts de conformité des lieux et en paiement d'une indemnité provisionnelle de 120 000 euros. Par jugement du 9 novembre 2015, qualifié «'en dernier ressort'», le tribunal de commerce de Melun a : - débouté la société La croix de Rougnes de toutes ses demandes, - l'a condamnée à payer à M. [C] et Mme [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu qu'un procès-verbal de la commission de sécurité du 11 juillet 2011 donne un avis défavorable à la poursuite de l'activité mais cette situation ressort déjà d'un précédent procès-verbal du 23 août 2007 et que le dol n'est pas prouvé même si l'impossibilité d'exploitation aurait du être mise en évidence dans les actes signés entre les parties. La société La croix de Rougnes a fait appel le 21 décembre 2015. Le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle le 20 octobre 2016. Celle-ci a été, à la demande de la société La croix de Rougnes, inscrite à nouveau au rôle le 10 septembre 2018. La société La croix de Rougnes expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 31 juillet 2018 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour : - d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle, - de déclarer son appel recevable, - d'annuler la cession des parts sociales de la société [Établissement 1] pour vice du consentement. A titre subsidiaire elle demande à la cour : - de condamner solidairement M. [C] et Mme [K] à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de provision, - de désigner un expert avec la mission de compléter les investigations objet du rapport déposé en l'état le 31mars 2014, dire si la société La croix de Rougnes aurait pu être informée des rapports administratifs détaillant les travaux de mise en conformité avant la signature du protocole d'accord du 18 mars 2010 et de l'acte de cession du 31 mai 2010, examiner les non-conformités visées aux termes du procès-verbal du 21 juillet 2011, dire dans quelles mesures les prescriptions visées aux termes du procès-verbal du 21 juillet 2011 sont la reprise de celles visées aux termes des procès-verbaux de sécurité des 7 septembre 2006 et 23 août 2007, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis, évaluer les travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux et installations, - surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. Elle demande que M. [C] et Mme [K] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens, y compris les frais d'expertise. M. [C] et Mme [K] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 23 octobre 2018 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Ils concluent à la recevabilité de l'appel et à l'irrecevabilité de l'action de la société La croix de Rougnes à défaut d'intérêt et de qualité à agir. A titre subsidiaire ils concluent à la confirmation du jugement et réclament la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la demande de réinscription de l'affaire au rôle L'affaire a déjà été réinscrite au rôle de la cour d'appel le 10 septembre 2018 sur décision du conseiller de la mise en état. La demande de réinscription au rôle est donc sans objet. 2) Sur la recevabilité de l'appel La demande d'annulation de la cession des parts sociales de la société [Établissement 1] est une demande indéterminée. Dès lors, même si le jugement déféré à la cour indique qu'il est rendu en dernier ressort, l'appel est recevable en application de l'article 40 du code de procédure civile, ce qui n'est pas contesté par la société La croix de Rougnes. 3) Sur la recevabilité des demandes Les intimés soutiennent que la demande de la société La croix de Rougnes en annulation de la cession des créances de comptes courants depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire du 21 décembre 2015 et en restitution des parts sociales est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir parce que la cession des parts sociales ne se confond pas avec la cession des comptes courants et que la demande d'annulation ne peut porter que sur le prix des parts sociales et parce que le mandataire liquidateur de la société [Établissement 1] n'a jamais été appelé à la cause. L'acte du 31 mai 2010 dont l'annulation est sollicitée stipule que M. [C] et Mme [K] cèdent à la société La croix de Rougnes d'une part 800 parts sociales de la société [Établissement 1], au prix de 8000 euros, et d'autre part les créances attachées aux comptes courants dont sont titulaires les cédants à l'encontre de la société, à hauteur de la somme de 126 000 euros pour le compte de M. [C] et de 50 000 euros pour le compte de Mme [K]. Il précise, sans faire de distinction, que la cession est consentie et acceptée moyennant le prix global de 184 000 euros. Il ressort du protocole d'accord du 18 mars 2010 et de l'acte du 31 mai 2010 que l'objet de la cession est indivisible, la cession des parts sociales étant conditionnée à la cession de créances de comptes courants. La demande, même si elle est formulée comme demande d'annulation de la cession des parts sociales, tend également à l'annulation de la cession des créances de comptes courants. Même si elle ne sollicite pas devant la cour la restitution du prix de cession la société La croix de Rougnes, dès lors qu'elle estime que son consentement a été vicié, a bien intérêt à agir en nullité de la cession. Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 22 juin 2015 la société [Établissement 1] a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2015. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 16 juillet 2018 et la société a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés de Melun, ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis versé à la procédure. La procédure concerne la cession du 31 mai 2010 entre M. [C] et Mme [K] d'une part et la société La croix de Rougnes d'autre part. Celle-ci n'était pas tenue d'appeler à la présente procédure le mandataire liquidateur de la société [Établissement 1], aucune demande n'étant formée contre cette société. Les demandes de la société La croix de Rougnes seront donc déclarées recevables. 4) Sur la demande d'annulation de la cession des parts sociales La société La croix de Rougnes soutient qu'elle a été victime de manoeuvres dolosives par rétention intentionnelle d'information car les cédants ont menti en déclarant dans la convention de garantie que rien ne s'opposait à l'exploitation du fonds de commerce de la société [Établissement 1] alors que la commission de sécurité de l'arrondissement de Fontainebleau a émis depuis l'année 2006 plusieurs avis défavorables à la poursuite de l'activité de l'hôtel, que l'expert judiciaire a estimé le coût de mise en conformité à 115 976 euros et que la partie hôtel de l'établissement représentant 23 % du chiffre d'affaires a été l'objet d'une fermeture administrative le 1er janvier 2015 suivie du placement en liquidation judiciaire de la société [Établissement 1]. Elle ajoute qu'elle n'aurait pas acheté les parts sociales si elle avait eu connaissance de la menace de fermeture de l'établissement. M. [C] et Mme [K] répondent que la société La croix de Rougnes fait une confusion entre la situation de la société [Établissement 1] et la situation des locaux compris dans le fonds de commerce qu'elle exploite alors que les déclarations et certifications qu'elle invoque concernent la société et non les locaux commerciaux et qu'ils n'ont jamais fait de déclaration de conformité, que s'agissant d'une cession de parts sociales la société La croix de Rougnes doit démontrer que le vice affecte ces parts elles-mêmes et qu'en tout état de cause la réticence dolosive n'est pas démontrée, l'origine du fonds de commerce n'ayant jamais été cachée et la société La croix de Rougnes ayant eu le temps de prendre connaissance de tout document utile. Aux termes de l'article 1109 ancien du code civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol se caractérise par un aspect matériel et par un aspect intentionnel. La réticence dolosive est également une cause de nullité de la convention s'il est établi que son auteur a volontairement dissimulé une information essentielle pour l'acquéreur. Pour qu'un agissement d'une des parties au contrat puisse constituer une manoeuvre dolosive, il est nécessaire d'établir que leur auteur, quoi qu'ayant eu connaissance de l'information, l'a dissimulée à son cocontractant et que ce dernier n'aurait pas contracté ou à des conditions différentes s'il en avait eu connaissance. En l'espèce, même si la cession porte sur les parts sociales de la société [Établissement 1] les manoeuvres dolosives doivent être appréciées au regard de l'ensemble des éléments sur lesquels la convention a été négociée et a porté. La société [Établissement 1] était propriétaire d'un fonds de commerce de café, bar, brasserie, hôtel meublé exploité dans un immeuble situé [Adresse 3]. Le protocole d'accord précise qu'il s'agit de l'élément essentiel de l'actif immobilisé de la société [Établissement 1]. Il importe donc que ce fonds de commerce puisse être normalement exploité dans toutes ses composantes. La convention de garantie d'actif et de passif rappelle l'activité de la société [Établissement 1] et stipule notamment que le garant déclare et garantit en faveur de la bénéficiaire : - que la société [Établissement 1] a été dûment constituée en conformité avec les lois la régissant et a les pouvoirs et les autorisations nécessaires pour détenir ses actifs et exploiter ses activités et son fonds d'entreprise, - qu'elle est, à la date des présentes (31 mai 2010) en règle avec les lois et réglementations qui lui sont applicables, - qu'il n'existe aucun litige, contentieux, procédure contentieuse, administrative ou judiciaire, enquêtes dans le cadre de procédures officielles ' de quelque nature que ce soit, concernant la société avec des tiers quelconques, notamment administrations ' - qu'il n'existe à ce jour, aucune interdiction, restriction ou entrave administrative ou conventionnelle, totale ou partielle, au libre exercice de l'activité de la société, par suite du non-respect de législations, réglementations ou d'obligations conventionnelles en vigueur, - que les présentes certifications et déclarations ainsi que tous documents y annexés les complétant sont sincères et de bonne foi, le garant déclarant n'avoir pas connaissance d'autres faits ou circonstances existant à la date des présentes et non relatés dans les présents ou leurs annexes qui pourraient avoir des conséquences négatives significatives sur la situation patrimoniales ou financière de la société ainsi que sur le niveau des actifs et passifs de celle-ci. La société La croix de Rougnes produit plusieurs pièces relatives au défaut de conformité aux règles de sécurité obligatoires applicables aux locaux dans lesquels le fonds de commerce de la société [Établissement 1] était exploité. Après une visite de la brasserie hôtel de [Établissement 1] la commission d'arrondissement de Fontainebleau pour la sécurité a émis le 13 septembre 2006 un avis défavorable à la poursuite des activités de la partie hôtel et a proposé la réalisation de travaux pour rendre les chambres accessibles aux secours et limiter la propagation d'un incendie. Le 28 août 2007 la commission de sécurité a émis un avis également défavorable à la poursuite des activités de la partie hôtel de l'établissement au motif qu'il ne répond pas aux nouvelles dispositions sur la sécurité de l'arrêté du 24 juillet 2006 contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public classés dans le 2ème groupe (petite hôtels) et en l'absence de système de sécurité incendie de catégorie A. Des travaux de mise aux normes ont été prescrits avec obligation de les réaliser dans un délai de 5 ans à compter de la publication de l'arrêté du 24 juillet 2006. La société La croix de Rougnes n'a été informée de l'avis rendu en 2007, faisant référence à l'avis de 2006, que le 4 juin 2010 par la mairie de [Localité 3], soit après la signature de l'acte de cession. Une nouvelle visite de sécurité a eu lieu le 11 juillet 2011. Le 21 juillet 2011 la commission de sécurité a émis à nouveau un avis défavorable à la poursuite des activités de l'établissement aux motifs qu'il ne répond pas aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2006, de l'absence de SSI de catégorie A et de la non vérification des installations techniques. Les prescriptions proposées le 28 août 2007 ont été maintenues et de nouvelles prescriptions de travaux ont été proposées. Par courrier du 28 juillet 2011 le maire de [Localité 3] a mis la société La croix de Rougnes en demeure de mettre son établissement en conformité dans le délai de 6 mois et l'a informée qu'à défaut la fermeture était encourue. Par courrier du 6 août 2014 le sous-préfet de [Localité 3] a demandé à la société La croix de Rougnes d'engager les travaux nécessaires et d'en justifier. Par courrier du 9 octobre 2014 le maire de [Localité 3] a mis la société La croix de Rougnes en demeure de déposer un projet de travaux avant le 31 décembre 2014 en précisant qu'à défaut il ordonnera la fermeture administrative de l'établissement. Le projet de rapport d'expertise judiciaire du 31 mars 2014 estime que le coût des travaux de mise au normes de l'établissement s'élève à environ 115 000 euros. Les devis produits par la société La croix de Rougnes confirment le coût élevé des travaux. M. [C] et Mme [K] avaient connaissance des avis de la commission de sécurité des 13 septembre 2006 et 28 août 2007, mentionnés en pages 19 et 20 de l'acte du 28 septembre 2007 et annexés à cet acte, par lequel la société [Établissement 1] a acheté le fonds de commerce à la société Au cru bourgeois. Ils avaient alors déclaré faire leur affaire personnelle des travaux de conformité et de mise aux normes, travaux qu'ils n'ont pas réalisés pendant les 3 années précédant la cession de la société [Établissement 1] à la société La croix de Rougnes. Pour autant, ils n'ont pas informé celle-ci de ces avis et ont certifié, dans le cadre de la convention de garantie d'actif et de passif, qu'il n'existe aucune interdiction ou entrave administrative, totale ou partielle, au libre exercice de l'activité de la société par suite du non-respect de réglementations et ne pas avoir connaissance d'autres faits ou circonstances qui pourraient avoir des conséquences négatives significatives sur la situation patrimoniale ou financière de la société. Même s'il est fait référence dans l'annexe 1 du protocole d'accord du 18 mars 2010 à l'acte de cession du fonds de commerce du 28 septembre 2007, cet acte n'est pas annexé au protocole et la société La croix de Rougnes n'était pas tenue de le rechercher et d'en prendre connaissance. Il appartenait à M. [C] et Mme [K] d'attirer son attention sur l'existence d'un avis défavorable à l'exploitation de la partie hôtel de l'établissement. Or la société La croix de Rougnes ne pouvait plus continuer à exploiter cette partie de l'établissement sauf à engager d'importants et coûteux travaux de mises en conformité. Par ailleurs le défaut d'exploitation des six chambres de l'établissement allait avoir pour conséquence la diminution du chiffre d'affaires de la société [Établissement 1]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est intentionnellement que M. [C] et Mme [K], qui ont cédé rapidement la société [Établissement 1], avant l'expiration du délai de 5 ans imposé par l'administration pour la mise aux normes de la partie hôtel, n'ont pas révélé à la gérante de la société La croix de Rougnes les avis défavorables de la commission de sécurité. Si elle avait eu cette information déterminante celle-ci n'aurait pas acquis la société [Établissement 1] ou aurait négocié une réduction du prix. La demande en annulation pour dol de la cession des parts sociales, ayant pour conséquence, compte-tenu de l'indivisibilité de l'acte du 31 mai 2010, l'annulation de la cession de créances, est donc bien fondée et il y sera fait droit, après infirmation du jugement. 5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement sera infirmé sur ces deux points. Les dépens de première instance seront mis à la charge de M. [C] et Mme [K]. L'expertise sollicitée par la société La croix de Rougnes n'a pas été menée à son terme et compte-tenu de son inutilité il n'y a pas lieu de mettre le coût des travaux réalisés par l'expert à la charge des intimés. Ceux-ci seront condamnés aux dépens d'appel et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société La croix de Rougnes la totalité des frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT que la demande de réinscription au rôle est sans objet, DÉCLARE recevable l'appel à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Melun, DÉCLARE recevables les demandes de la société La croix de Rougnes, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, ANNULE l'acte de cession de parts sociales du 31 mai 2010, DÉBOUTE la société La croix de Rougnes de sa demande en paiement des frais d'expertise, CONDAMNE M. [C] et Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société La croix de Rougnes la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Hanane AKARKACH Michèle PICARD

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