Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00684 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4Z3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/12121
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
INTIMÉE
SAS CAFE DE FLORE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Candice VIER CAZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la déclaration d'appel interjetée le 18 décembre 2017 par M. [X] [O] à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris, et notifié le 11 décembre 2017, dans le litige l'opposant à la société Café de Flore ;
Vu les conclusions de M. [O] transmises par voie électronique le 1er mars 2018 ;
Vu les conclusions de la société Café de Flore transmises par voie électronique le 15 mai 2018 ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 6 janvier 2020 ;
Vu l'audience de plaidoirie du 30 juin 2020, à laquelle la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 954 du code de procédure civile et sollicité des parties une note en délibéré sous dix jours sur ce point ;
Vu les notes en délibéré des parties en date des 2 et 8 juillet 2020, transmises par voie électronique ;
SUR CE, LA COUR :
Selon les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile énonce, dans sa rédaction applicable en la cause, que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 de ce code sont toutes celles remises au greffe et transmises dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, encourue en application de l'article 908 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité.
En l'occurrence, les conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne critique pas, totalement ou partiellement, le jugement dès lors qu'il ne sollicite à aucun moment son infirmation.
En effet, il est formulé ainsi :
'- DIRE que M. [O] est recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes ;
- DIRE que le licenciement de M. [O] est nul et sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- CONDAMNER la société CAFE DE FLORE à payer à M. [O] la somme de 24.000 €
au titre de l'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société CAFE DE FLORE à payer à M. [O] la somme de 3.950 €
au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 395 € au titre des congés payés afférents ;
- CONDAMNER la société CAFE DE FLORE à payer à M. [O] la somme de 1.169,41 € à titre de rappel de salaire du 1er au 21 novembre 2016, outre 116 € de congés payés afférents ;
- CONDAMNER la société CAFE DE FLORE à payer à M. [O] la somme de 1.975 €
au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- CONDAMNER la société CAFE DE FLORE à payer à M. [O] la somme de 3.000 €
sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société CAFE DE FLORE aux entiers dépens'.
Dans ces conditions, les conclusions transmises par l'appelant, qui ne tendent ni à la réformation du jugement ni à son annulation, ce qui est l'objet de l'appel, comme l'énonce l'article 542 du code de procédure civile, mais également un préalable pour la cour, par l'anéantissement ou non du jugement, pour statuer sur le fond, ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie.
Les règles susvisées, établies dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel, ne méconnaissent pas le droit à un recours effectif au juge.
M. [O], qui succombe, supportera les dépens de l'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter la charge des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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