Berlioz.ai

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 08 septembre 2022. 21LY03332

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

21LY03332

Date de décision :

8 septembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour. Par un jugement n° 2002023 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, a enjoint à la préfète de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, la préfète de l'Ain demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Vu : - l'arrêt n° 21LY02351 de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ". 2. Par un arrêt n du 27 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a statué sur la requête n° 21LY02351 de la préfète de l'Ain tendant à l'annulation du jugement n° 2002023 du tribunal administratif de Lyon 11 mai 2021. Par suite, la requête aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21LY03332 de la préfète de l'Ain. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 15 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique