Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-82.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.507
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JEAN X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, du 26 mars 1996, qui, pour assassinat commis en corrélation avec un vol, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 18 ans, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 315 et 316, 310 et 328, alinéa 2, 347, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'ont été laissées sans réponse les conclusions par lesquelles l'avocat de l'accusé demandait qu'il soit donné acte des termes des questions posées à ce dernier par le président, lesquelles révélaient de sa part une compréhension erronée des conclusions d'un rapport d'expertise et étaient de nature à influencer, de façon déterminante, et en méconnaissance du principe de l'oralité des débats, l'opinion de la Cour et du jury sur la culpabilité" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le conseil de l'accusé ayant sollicité qu'il lui soit donné acte de ce que le président avait demandé à Christian Y... "s'il savait que la population caucasienne était composée des habitants du Caucase", aucune suite n'a été réservée à cette requête ;
Attendu que, s'il est vrai que le président a ainsi laissé sans réponse une demande de donner acte qui lui était présentée par l'avocat de l'accusé, l'irrégularité qui en est résultée ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que les faits dont l'acte était requis n'étaient pas de nature à vicier la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-23 du Code pénal et 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour et le jury ont fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté par décision spéciale et motivée ;
"alors que les décisions de la cour d'assises sur les peines ne sont pas motivées " ;
Attendu que la feuille de questions et l'arrêt de condamnation mentionnent que "par décision spéciale et motivée, la Cour et le jury réunis fixent la durée de la période de sûreté à 18 ans" ;
Attendu que, contrairement à cette mention, la décision de la cour d'assises ne comporte, sur ce point, aucune motivation particulière ;
qu'une telle motivation n'est, au demeurant, exigée ni par l'article 132-23 nouveau du Code pénal ni par l'article 720-2 ancien du Code de procédure pénale, en vigueur lors des faits ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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