Cour de cassation, 12 février 1991. 89-11.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.598
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Alain X..., syndic
2°) M. François X..., syndic,
demeurant ..., et pris tous deux ès qualités de syndics,
de la liquidation des biens de la société coopérative agricole du Valentinois,
de la liquidation des biens de la société comptoir agricole du Valentinois,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société anonyme Compagnie de Raffinage et Distribution Total France, dont le siège social est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy avocat de la société compagnie de Raffinage et Distribution Total France, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que par contrat du 20 décembre 1978 la société coopérative agricole du Valentinois (la Coopérative) a souscrit envers la société compagnie de Raffinage et de distribution Total France (la société Total) un engagement d'approvisionnement exclusif en produits pétroliers et ce pendant 10 ans à compter du 1er janvier 1979 ; que la société Total lui a, en contrepartie, accordé une subvention devant servir à l'amélioration de ses installations de distribution ; qu'il était stipulé qu'en cas de cessation de son activité pétrolière la coopérative s'engageait à "présenter sans indemnité sa clientèle" à la société Total, moyennant quoi elle serait déchargée de la restitution de la subvention ; qu'en vertu d'un accord annexe la Coopérative et la société Total ont constitué la société Valentinoise des Pétroles, ayant pour objet le commerce des combustibles et carburants et dont la société Total était associé majoritaire ; que le 31 juillet 1984 la Coopérative a été mise en réglement judiciaire, converti en liquidation des biens
le 12 décembre suivant ; que la société Total, soutenant que les syndics n'avaient pas respecté l'obligation pesant sur la Coopérative de lui présenter sa clientèle lors de la cessation de ses activités, les a assignés, ès qualités, en paiement du montant de la subvention majoré des intérêts contractuels ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient qu'à la
date de cessation de l'activité de la coopérative la société Total devait encore bénéficier de la garantie d'exclusivité jusqu'au 31 décembre 1988 ; que l'expression "présentation de clientèle sans indemnité" ne peut se comprendre autrement ; qu'il s'agissait de maintenir la société Total, par tout procédé juridique approprié, dans la position de fournisseur exclusif qui était la sienne ; qu'actuellement, après un échange commercial entretenu quelque temps avec la société Agrodis, cessionnaire des actifs de la Coopérative, la société Total a été écartée de la clientèle des coopérateurs ; que cette situation, qui résulte de l'action des syndics, ne correspond pas aux prévisions contractuelles ; qu'il importe peu que la société Valentinoise des Pétroles ait été en possession du fichier de la clientèle puisque ce seul élément ne garantit pas à la société Total le traitement privilégié qu'elle avait depuis le 1er janvier 1979 ; que faute d'avoir mis la société Total en mesure de maintenir cette position les syndics, ès qualités, sont devenus débiteurs du remboursement de l'avance consentie, outre les intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la coopérative avait souscrit l'engagement de "présenter sa clientèle" à son cocontractant en cas de cessation de son activité, la cour d'appel, qui a considéré que la coopérative s'était par là obligée à garantir à la société Total la situation de fournisseur exclusif de ses propres clients, a ajouté à ses stipulations qui ne comportaient pas une telle obligation et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen non plus que sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Compagnie de Raffinage et Distribution Total France, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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