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Cour de cassation, 13 mars 1991. 88-40.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.151

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section activités diverses), au profit de l'Association de patronage des établissements pour sourds aveugles, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 30 octobre 1987) et les pièces de la procédure, que M. X..., qui avait été au service de son père en qualité d'employé chargé de la formation du personnel agricole, du 1er juillet 1969 au 1er janvier 1979 et du 6 août au 22 septembre 1979, a été engagé le 1er septembre 1981, en qualité d'éducateur technique, par l'Association de patronage des établissements pour sourds, aveugles et sourds-aveugles du Centre-Ouest de la France ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la période de deux ans de stage effectuée par M. X... ne pouvait être assimilée à une formation continue et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le certificat de capacité technique, agricole et rurale du 21 décembre 1973 dont était titulaire le salarié, versé aux débats, mentionnait que la formation dispensée en vue de l'obtention de ce diplôme avait été organisée dans le cadre des stages de formation professionnelle conventionnés au titre de la loi du 16 juillet 1971 sur la formation continue ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait énoncer que le salarié avait approuvé les modalités de reprise d'ancienneté par son acceptation du contrat de travail proposé en septembre 1981 par l'association, M. X... ayant toujours revendiqué, en application de l'article 38 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, la prise en compte des deux ans de formation professionnelle continue pour le calcul de ses points d'ancienneté ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas saisi de conclusions faisant état de la mention et de la production invoquée par la première branche du moyen, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, retenu qu'il n'était pas établi que le stage de deux ans dont se prévalait le salarié ait été effectué au titre de la formation professionnelle continue ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'Association de patronage des établissements pour sourds-aveugles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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