Cour d'appel, 04 juin 2014. 13/00755
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00755
Date de décision :
4 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 04 JUIN 2014
R. G : 13/ 00755 R-MB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Août 2013, enregistrée sous le no 13/ 00481
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Christian François X... né le 17 Juillet 1956 à Ajaccio (20000)
...
20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Mme Joëlle Y... épouse X... Christian née le 16 Mai 1956 à 59100 Roubaix (59100)
...
20138 COTI CHIAVARI
assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro 2013/ 2890 du 24/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 mars 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Christian X... et Mme Joëlle Y... se sont mariés le 22 avril 1985 à Ajaccio, sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant, Leila, née le 18 septembre 1978.
Par acte d'huissier du 03 mai 2013, M. Christian X... a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Le 25 juin 2013, Mme Y... épouse X... a présenté une requête en divorce au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 01 août 2013, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- ordonné la jonction des deux procédures sus-visées,
- constaté l'absence de conciliation des époux,
- autorisé les parties à assigner en divorce,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile familial situé à Coti Chiavari, ...,
- dit que cette jouissance s'exercera à titre gratuit,
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot utilitaire à l'époux et la jouissance du véhicule 207 à l'épouse,
- dit que M. Christian X... versera mensuellement la somme de 500 euros à Mme Y... épouse X..., au titre du devoir de secours, et dit que cette somme sera indexée,
- mis les dépens à la charge de M. X....
Par déclaration reçue le 19 septembre 2013, M. X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions reçues le 19 novembre 2013, l'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser à son épouse une somme mensuelle de 500 euros au titre du devoir de secours.
Il demande à la cour de :
- constater que ses revenus ne lui permettent pas de verser une quelconque somme au titre du devoir de secours,
- dire, en conséquence, que Mme Y... sera déboutée de sa demande de versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constater qu'il n'a pas été statué sur la demande d'indemnité d'occupation qu'il a formulée,
- dire que Mme Y... prendra à sa charge, les frais courants afférents au logement constituant le domicile conjugal,
- condamner Mme Y... aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions reçues le 17 janvier 2014, Mme Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en toutes des dispositions et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Le juge conciliateur a, au visa des dispositions de l'article 255 du code civil, alloué à Mme Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours, à la charge de M. X..., au regard de la situation de chacun des époux, établie comme suit :
- en ce qui concerne Mme Y..., elle est atteinte d'une maladie grave, et invalide à 80 %, avec des ressources s'élevant à 600 euros environ par mois et bénéficie de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal,
- en ce qui concerne M. X..., les certificats médicaux qu'il produit n'attestent pas d'un suivi psychiatrique régulier, son entreprise n'est ni en liquidation judiciaire ni en redressement judiciaire et le grand livre atteste de l'existence d'au moins six chantiers pour la période entre le 1er janvier et le 31 mars 2013. Aucune des pièces produites n'explique la baisse de revenus déclarés aux services fiscaux (7 275 euros en 2012 contre 16 811 euros en 2011, bilans en croissance en 2010 et 2011) Il est hébergé gratuitement par la fille du couple et ne justifie d'aucune charge courante.
Le juge aux affaires familiales a donc considéré que les ressources de M. X..., soit 1 400 euros mensuellement (selon ses revenus déclarés en 2011), étaient deux fois plus élevées que celles de son épouse.
En cause d'appel, M. X... soutient que les chiffres avancés par le premier juge sont manifestement erronés, ce dernier ayant confondu déficit et bénéfice sur les bilans de son entreprise et qu'il est totalement insolvable.
Il affirme, au vu des bilans 2010, 2011 et 2012, de son entreprise, que les résultats sont déficitaires et, pour conforter la réalité des chiffres indiqués, il produit ses avis d'imposition ainsi qu'une attestation du cabinet Castola établi le 06 avril 2012.
Il fait valoir que son état de santé ainsi que son absence due aux nombreux mois passés au chevet de son épouse, ont eu pour effet de faire péricliter son entreprise, pour laquelle il a fait une demande d'ouverture de liquidation judiciaire.
M. X... précise qu'il est suivi par le docteur Jean B..., psychiatre, et produit un certificat établi par ce dernier en date du 21 août 2013.
Il dit ne percevoir qu'une somme mensuelle de 400 euros à titre d'indemnités journalières et avoir sollicité une aide auprès du RSI qui lui a attribué la somme de 600 euros le 15 décembre 2011.
Il précise qu'il s'acquitte de diverses charges pour un montant annuel de 5 227, 51 euros (assurances de la famille, véhicules, habitation, prévoyance famille, assurance professionnelle), qu'il règle la mutuelle pour lui et son épouse à hauteur de 218, 37 euros par mois, ainsi que la taxe foncière, soit 157 euros sur 10 mois.
De son côté, Mme Y..., expose qu'elle est très gravement malade (atteinte d'un cancer colo-anal avec tumeur au rectum et métastases au poumon) et quasiment sans ressources, ne percevant que les indemnités de la CPAM, soit 629 euros par mois.
Elle explique que PROBTP a viré les indemnités journalières lui revenant sur le compte de l'entreprise de son époux qui était aussi son employeur, soit au 21 octobre 2013, la somme totale de 14 238, 92 euros, sur laquelle il ne lui a reversé que 2 146, 40 euros.
L'intimée soutient que son époux organise son insolvabilité et qu'il poursuit son activité d'électricien de façon non déclarée, produisant à cet effet, différentes pièces justificatives sur des chantiers effectués " au noir " (achats de matériels, factures d'essence de 100 euros tous les 2/ 3 jours, photographies sur les chantiers, photocopie de son agenda faisant de ses rendez-vous de chantier...)
Elle précise qu'après l'audience de conciliation, son époux a interrompu tous les paiements qu'il prenait en charge tant pour elle-même que pour la maison.
*
* *
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir l'insolvabilité de M. X..., car ni la liquidation amiable de son entreprise, ni l'état de santé de ce dernier, qui au demeurant produit une copie peu lisible d'un certificat établi en août 2013, par un psychiatre, ne démontrent son incapacité à exercer son activité professionnelle d'électricien, alors que Mme Y... produit des documents prouvant que l'appelant continue à travailler.
Par ailleurs, la situation de Mme Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et percevant un revenu mensuel de 673 euros, telle qu'analysée par le premier juge, ne s'est pas améliorée.
Au regard des dispositions de l'article 255 du code civil et au vu de l'ensemble des éléments et pièces soumises à son appréciation, la cour estime que, nonobstant la situation déficitaire de l'entreprise de M. X..., lequel continue à exercer son activité d'électricien et donc à percevoir des revenus dont il ne fait pas état, le premier juge a, a juste titre, alloué une somme de 500 euros à Mme Y... à la charge de son époux, au titre du devoir de secours.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point.
Sur les demandes relatives à l'indemnité d'occupation et à la prise en charge des frais courants du logement
Le premier juge, sur le fondement des dispositions de l'article 255, 4o et 8o du code civil et au vu, notamment de la maladie dont souffre l'épouse, de l'impossibilité pour cette dernière de travailler, puisqu'elle est invalide à 80 %, lui a attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal édifié par la communauté sur un terrain appartenant en propre à l'époux.
Il a relevé, d'une part, que les prêts immobiliers contractés par les époux pour le financement de la construction de la maison, étaient pris en charge par l'assurance contractée par l'épouse, en raison de son invalidité, et, d'autre part, que si M. X... était à l'époque en arrêt de maladie, il exerçait la profession d'électricien et était hébergé gratuitement par la fille du couple.
En cause d'appel, M. X... fait valoir que le premier juge n'aurait pas statué sur la demande de paiement qu'il avait formulée à l'encontre de son épouse d'une indemnité d'occupation de 2. 000 euros.
A défaut d'élément nouveau et au vu de la situation personnelle ci-dessus exposée, de Mme Y... épouse X..., l'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'attribution à l'épouse de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et, dès lors, l'appelant sera débouté de sa demande d'indemnité d'occupation.
S'agissant des frais afférents au domicile conjugal, M. X... soutient que depuis le 1er août 2013, ces dépenses (électricité, eau, taxe foncière, taxe d'habitation...) restent anormalement à sa charge.
La cour constate que la décision querellée ne contient aucune disposition sur ce point.
L'intimée ne formule aucune observation ni aucune prétention à ce sujet.
Il convient de dire que Mme Y... devra prendre à sa charge l'ensemble des dépenses afférentes à la jouissance du logement qu'elle occupe, notamment les factures de consommation d'eau, d'électricité, la taxe d'habitation, l'assurance habitation, à l'exception de la taxe foncière, qui restera à la charge de M. X..., lequel en est redevable en sa qualité de propriétaire de l'immeuble.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée sera déboutée de sa demande formulée, à ce titre, devant la cour.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. Christian X... de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation,
Dit que Mme Joëlle Y... épouse X... devra prendre à sa charge les dépenses et charges courantes afférentes à la jouissance du domicile conjugal, bien propre de M. Christian X..., à l'exception de la taxe foncière, qui restera à la charge de M. Christian X..., en sa qualité de propriétaire de cet immeuble ;
Déboute Mme Joëlle Y... épouse X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demande ;
Condamne M. Christian X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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