Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie l'Auxiliaire, Mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1994 par le tribunal de commerce de Romans, au profit de la société Jean Berthier et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie l'Auxiliaire, de Me Boullez, avocat de la société Jean Berthier et compagnie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 639 du Code de commerce;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 13 000 francs;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Romans, 19 janvier 1994), retient que la compagnie l'Auxiliaire, demanderesse, réclame condamnation de la société Berthier à lui régler 10 780,96 francs, montant de la franchise, et 2 500 francs d'indemnité pour avoir résisté à effectuer ce règlement;
Que le Tribunal ayant ainsi statué à charge d'appel, le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la compagnie l'Auxiliaire à payer à la société Berthier la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la compagnie l'Auxiliaire;
Condamne la compagnie l'Auxiliaire aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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