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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-80.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.283

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGE et THOUVENIN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 19 mai 1993, qui, après relaxe du prévenu, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties en ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 5 mai 1993, en présence du prévenu, représenté par son avocat qui a eu la parole le dernier, et qui a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu le 19 mai 1993 ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le délai susvisé a expiré le lundi 24 mai et n'a pu être rouvert par une signification postérieure inopérante ; que le pourvoi déclaré le 21 octobre 1993 a été formé hors délai et n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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