Cour d'appel, 25 mars 2013. 12/00275
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00275
Date de décision :
25 mars 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 25 MARS 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00275
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 1102273
APPELANTS
COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL de la Direction Générale Adjointe des Systèmes d'Information de PÔLE EMPLOI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine HISEL (avocat au barreau de PARIS, toque : C2408)
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (avocat au barreau de PARIS, toque : K0111)
COMITE D'ETABLISSEMENT de la Direction Générale Adjointe des Systèmes d'Information de PÔLE EMPLOI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine HISEL (avocat au barreau de PARIS, toque : C2408)
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (avocat au barreau de PARIS, toque : K0111)
INTIMÉ
Etablissement Public DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES SYSTEMES D'INFORMATION DE PÔLE EMPLOI agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre BONNEAU (avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN701)
Représenté par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Présidente de chambre
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Mme Claude BITTER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Chantal HUTEAU
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène CARBONNIER, présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2011 par Mme la première Vice-Présidente du tribunal de grande instance de Bobigny, qui, sur saisine du CHSCT et du comité d'entreprise (CE) de la Direction Générale Adjointe (DGA) des systèmes d'information( SI) de Pôle Emploi, a :
- fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Pôle Emploi en son établissement
DGA SI,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du CHSCT et du CE de la Direction Générale adjointe des systèmes d'information de Pôle Emploi,
- laissé les dépens à la charge des demandeurs ;
Vu le contredit enregistré au greffe le 23 décembre 2011du tribunal de Bobigny , formé par le CHSCT et le CE à l'encontre de l'ordonnance sus-visée avec demande d'évocation par la Cour en vertu des articles 89 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 23 novembre 2012 aux termes desquelles le CHSCT et le CE de la DGA SI de Pôle Emploi demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny le 19 décembre 2011, puis, statuant à nouveau et rejetant l'exception d'incompétence, de renvoyer l'affaire à une audience sur le fond, de débouter la DGA SI de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles, et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 14 novembre 2012 aux termes desquelles la DGA SI de Pôle Emploi entend voir :
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions après avoir relevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif,
- constater que le projet 'Evolutions de l'organisation de la DGA SI 'a été mis en oeuvre depuis le 2 juillet 2012,
- dire l'appel abusif et condamner le CHSCT et le CE à 3.000€ de dommages et intérêts,
- rejeter l'ensemble des demandes du CHSCT et du CE ,
- condamner le CHSCT et le CE de la DGA SI de Pôle Emploi à lui payer 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Bommart, Forster et E.Fromentin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2013 ;
SUR CE LA COUR
Considérant que le CHSCT et le comité d'entreprise ( CE) de la Direction Générale Adjointe (DGA) des systèmes d'information(SI) de Pôle Emploi estimant ne pas avoir été suffisamment informés à l'occasion de la mise en place d'un projet de réorganisation intitulé 'Evolutions de l'organisation de la DGA SI', ont assigné en référé la DGA SI de Pôle Emploi afin, notamment, de faire constater l'insuffisance de la procédure d'information consultation et obtenir la suspension du projet en cause ;
Considérant que la DGA SI de Pôle Emploi soulève l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative estimant que le projet de réorganisation en cause porte sur l'organisation du service public et relève du juge administratif ;
Considérant que le CE et le CHSCT considèrent, pour leur part, que Pôle Emploi, établissement public administratif, composé de 80% d'agents de droit privé est soumis au code du travail s'agissant de la consultation des institutions représentatives du personnel et qu'en tout état de cause le projet litigieux ne porte pas sur l'organisation du service public mais concerne l'organisation interne d'un département en termes de rattachement hiérarchique ;
Considérant que la DGA SI emploie environ 1.500 salariés sur les 48.000 que compte Pôle Emploi ; qu'elle a été initialement constituée, en 2008, par le regroupement au sein d'un GIE des systèmes d'information des Assedics, de l'Unedic et de l'Anpe et s'est poursuivie au cours des années 2009/2011 au sein de Pôle Emploi ;
Considérant qu'il ressort du dossier d'information sur le projet 'Evolutions de l'organisation de la DGA SI' soumis au comité d'entreprise et au CHSCT en vue de leur consultation qu'après plus de trois ans de fonctionnement la DGA SI a enclenché 'une réflexion sur l'évolution de son organisation' afin de :
- adapter l'organisation et rationaliser le fonctionnement du fait de l'unification du service informatique par l'évolution et l'ajustement des périmètres et/ou le repositionnement de certaines activités techniques ;
- renforcer la relation client par l'installation d'une direction des SI coeurs de métiers et d'une direction des SI supports et par l'installation des déploiements en inter-régions et la décentralisation de la conduite des recettes ;
- renforcer le pilotage d'ensemble et le management de proximité, par l'installation d'un management intermédiaire entre N-1 et N-2 , l'installation des N-3 , la mise en place des responsables de sites ainsi que par le renforcement et la simplification des processus de pilotage des référentiels ;
que selon ce document le projet de réorganisation devait conduire à la mise en place d'un nouvel organigramme de la DGA SI visant à se doter d'une nouvelle organisation abandonnant la précédente (gestion des droits et des paiements/ employeurs - recouvrement /placement )
'pour répondre à l'enjeu de renforcement de la relation client amont' avec
- la création d'une direction des SI coeur de métier Pôle Emploi et
- la création d'une direction des SI supports, regroupant les DCP en charge des applications des métiers supports de pôle Emploi ;
' pour répondre à l'enjeu du renforcement du pilotage d'ensemble' avec
- la création d'une direction de la qualité et du développement des métiers ayant un rôle transverse d'animation de la mise en oeuvre des grands référentiels de la DGA SI ( qualité, métiers, partage des bonnes pratiques, coordination du pilotage des prestations de services...)
- le rattachement à la DGA SI des directeurs de projets anciennement rattachés à la DGAA-Produits ; la DGAA-Produits restant centrée sur son rôle transverse pour l'ensemble de la DGA-SI , en conservant le rattachement des directions en charge des activités de maintien de la cohérence du SI, et de déploiement des évolutions du SI et de la relation client ;
qu'il était également précisé qu' à ce titre,
- la direction 'Cohérence et Maîtrise du SI' était renommée direction 'Animation de l'évolution du SI' ,
- la direction 'Déploiement et Relation Client'( DDRCC) , enrichissait son offre de service sur l'animation des déploiements en inter région et la coordination de recettes décentralisées;
que les autres directions, [secrétariat général, pilotage et gestion des ressources et développement et qualité des métiers ], demeuraient inchangées ;
que le projet prévoyait également une 'évolution de la ligne managériale' avec une modification de la structure hiérarchique, en prévoyant la création de nouveaux niveaux hiérarchiques pour aboutir à un organigramme cible déclinée à la DGA SI : [DGA] directeur et DGA adjoint , [direction] directeur adjoint, sous-directeur, adjoint au directeur,[département ] chef de département et [pôle] responsable de pôle ;
Considérant le projet tel que ci-dessus décrit, lequel s'inscrit dans le processus de réorganisation du service public de Pôle Emploi consécutif à la création de Pôle Emploi, à la suite de la fusion entre l'Anpe, l'Assedic et l'Unedic , constitue par son objet, une mesure d'organisation structurelle du service de l'emploi ;
qu'il en résulte que, malgré la soumission au droit du travail des relations entre pôle emploi et les institutions représentatives de son personnel, les litiges relatifs à l'information et à la consultation de ces institutions sur de tels projets sont de la compétence des juridictions administratives ; que l'ordonnance dont appel ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée sera confirmée ;
Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Pôle Emploi sera rejetée ;
Considérant que l'équité commande de laisser à pôle emploi la charge de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner le CE et le CHSCT solidairement aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance dont appel,
Y ajoutant,
Condamne solidairement le CE et le CHSCT de la Direction Générale Adjointe des systèmes d'information de Pôle Emploi aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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