Texte intégral
N° C 17-84.710 F-D
N° 1724
CG10
11 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Y... X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'EVRY, en date du 15 juin 2017, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que M. Y... X... a été poursuivi pour non respect d'un feu de signalisation devant la juridiction de proximité ; que son avocat, par télécopie reçue le 13 juin 2017, a sollicité un renvoi, en faisant valoir qu'il était retenu pour une autre affaire et ne pouvait se libérer ; que le prévenu a réitéré la demande de renvoi lors des débats du 15 juin 2017 ainsi que l'établissent les notes d'audience ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable et le condamner à 150 euros d'amende, la juridiction de proximité, statuant par jugement contradictoire à signifier, retient qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu que le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision de la juridiction de proximité en réponse à cette demande, celle-ci n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Evry, en date du 15 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d' Evry auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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