Texte intégral
Pôle social - N° RG 17/01099 - N° Portalis DB22-W-B7B-ORQM
Copies exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Roselyne MALECOT
- [O] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 17/01099 - N° Portalis DB22-W-B7B-ORQM
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
assistée de Me Roselyne MALECOT, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière lors des débats et de Madame Julie BOUCHARD, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
Pôle social - N° RG 17/01099 - N° Portalis DB22-W-B7B-ORQM
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement rendu le 5 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ayant notamment désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts de France afin que celui-ci se prononce sur l'existence d'un lien direct entre les deux maladies déclarées par Madame [O] [W] sur le fondement des deux certificats médicaux du 21 juin 2016 - tendinite coude droit (épicondyliens droits) et tendinite coude gauche (épidcondyliens gauches) - et son travail habituel ;
Vu les avis défavorables du CRRMP de la région Hauts de France du 12 juillet 2022 notifiés aux parties le 26 juillet 2022 ;
Vu les conclusions déposées par Madame [O] [W] demandant au tribunal de juger que l'épicondylite droite relevant du tableau 57 B doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Yvelines ; de juger que l'épicondylite gauche relevant du tableau 57 B doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Yvelines et de condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM des Yvelines demandant au tribunal de constater la saisine du CRRMP des Hauts de de France en exécution du jugement avant-dire droit du 5 mars 2021 ; de confirmer le bien-fondé de ses décisions ayant refusé à Madame [O] [W] le bénéfice des dispositions de la législation sur les risques professionnels pour les affections déclarées le 21 juin 2016 ; de confirmer les avis rendus par les CRRMP de [Localité 5] Île-de-France et des Hauts de France en date des 19 avril 2017 et 12 juillet 2022 et de débouter Madame [O] [W] de toutes ses demandes ;
A l'audience du 27 juin 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties ont soutenu et développé oralement les conclusions susvisées et l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.
À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant notamment à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou, si la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %), la caisse peut reconnaître, dans ces deux cas, l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé en ce sens d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, ces dispositions impliquent la réunion de trois conditions : être atteint d'une affection inscrite à un tableau de maladie professionnelle, avoir formulé la demande dans les délais (de prise en charge et, éventuellement, d'exposition) prévus audit tableau et avoir été exposé aux risques lésionnels définis à ce tableau. Si l'une des deux dernières conditions n'est pas remplie, la caisse doit soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il n'est pas contesté que les deux affections déclarées par Madame [O] [W], tendinite coude droit et tendinite coude gauche, relèvent du tableau numéro 57 B intitulé “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Aux termes de l'enquête, il s'est avéré que Madame [O] [W] ne remplissait pas une des conditions prévues au sein du tableau numéro 57 B, à savoir la condition relative au délai de prise en charge.
Le 19 avril 2017, le CRRMP d'Île-de-France a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des affections déclarées par Madame [O] [W] le 21 juin 2016, estimant que “L'importance du délai entre la fin d'exposition professionnelle et la date de première constatation médicale ne permet pas de retenir l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de l'assuré la maladie décrite sur le certificat médical initial du 21 juin 2016”.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a, avant-dire droit, ordonné la saisine du CRRMP de la région des Hauts de France pour un second avis pour chacune des deux pathologies.
Ce comité a rendu deux avis, datés du 12 juillet 2022, confirmant les premiers, constatant, après avoir rappelé la nature et les périodes d'activité professionnelle de Madame [O] [W], ainsi que ses pathologies, et étudié les pièces du dossier communiquées, l'absence d'éléments suffisamment convaincants dans l'histoire clinique qui permettrait de réduire le dépassement du délai de prise en charge et en déduisant que pour ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Etant tenue par les avis de ce second CRRMP, la CPAM des Yvelines ne pouvait que demander leur homologation au tribunal.
Madame [O] [W] demande au tribunal, qui n'est pas lié par l'avis du CRRMP, de dire que les affections dont elle est atteinte résultent d'une exposition professionnelle.
La condition tenant au délai de prise en charge n'étant pas remplie, les pathologies dont est atteinte Madame [O] [W], bien que désignées dans un tableau de maladies professionnelles, ne peuvent être reconnues d'origine professionnelle, sauf à démontrer qu'elles sont directement causées par son travail habituel, la charge de la preuve reposant sur Madame [O] [W].
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions du tableau doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation constatée par un médecin de nature à révéler l'existence de cette maladie avant même que le diagnostic ne soit établi. L’exigence qu’elle se situe au cours du délai de prise en charge permet de présumer du lien avec le travail.
Elle est fixée par le médecin conseil au vu des éléments du dossier médical de l’assuré.
En l’espèce, Madame [O] [W] fait valoir la prescription en date du 22 juillet 2015 d'une échographie du coude droit sur laquelle le médecin a expressément mentionné “épicondylite ?” ainsi qu'un certificat en date du 17 novembre 2020 de son médecin traitant certifiant qu'elle a consulté le 22 juillet 2015 sa remplaçante pour des douleurs du coude droit, dues à une épicondylite et que c'est la raison pour laquelle il lui a été prescrit une échographie et le port d'une orthèse. Elle estime établir ainsi que la première constatation médicale de l’épicondylite est intervenue le 22 juillet 2015 soit dès le lendemain de la cessation de son exposition aux travaux qui ont provoqué cette maladie de sorte que le délai de 14 jours de prise en charge fixé au tableau numéro 57 B n'a pas été dépassé.
Toutefois, le premier argument tiré de la prescription d'une échographie le 22 juillet 2015 a été repoussé par le tribunal dans son jugement du 5 mars 2021 au motif que Madame [O] [W] ne justifiait ni que cette échographie avait été réalisée, ni qu'elle avait permis de confirmer l'existence de cette épicondylite. Le seul compte-rendu d’échographie produit au dossier est du 07 octobre 2016 et n’établit d’ailleurs pas la présence d’une épicondylite à gauche. C’est la raison pour laquelle le tribunal ne pouvait que retenir la date du 21 juin 2016 comme date de première constatation médicale.
S'agissant du certificat médical du 17 novembre 2020, outre qu'il ne peut manifestement pas s'agir d'un élément nouveau pour avoir certainement été produit tant devant le tribunal que devant le CRRMP, il ne peut servir à interrompre le délai de prise en charge dans la mesure où le médecin, s'agissant de douleurs du coude droit, a, à l'évidence, envisagé une épicondylite, sans pouvoir la constater médicalement de manière certaine, raison pour laquelle il a prescrit une échographie afin de vérifier la nature de la pathologie.
Madame [O] [W], qui doit démontrer que son travail est la cause directe de ces deux pathologies et pas seulement un facteur favorisant ou entretenant la maladie, ne produit aucun élément d'ordre médical venant établir l'existence d'un lien entre les deux pathologies des coudes gauche et droit et son travail habituel, susceptible de remettre en cause les deux avis des deux CRRMP.
Il s'ensuit que Madame [O] [W] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies des coudes gauche et droit.
Succombant à l’instance, Madame [O] [W] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 05 septembre 2024 ;
Déboute Madame [O] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme les décisions de la CPAM des Yvelines en date du 4 mai 2017 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des affections constatées par certificats médicaux du 21 juin 2016 - tendinite coude droit (épicondyliens droits) et tendinite coude gauche (épidcondyliens gauches) ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [O] [W] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Julie BOUCHARD Madame Béatrice LE BIDEAU
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