Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-15.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.506

Date de décision :

20 décembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont au ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre, ... (1er), 2°) Monsieur le directeur des services fiscaux du Rhône, 5ème division, demeurant Hôtel des Finances, ... (2ème) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1987 par le tribunal de grande instance de Lyon, au profit de Monsieur Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux du Rhône, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 564 septiès et 564 octiès du Code général des Impôts et l'article 126 de son annexe IV ; Attendu que selon le jugement attaqué M. X..., exploitant d'appareils automatiques, a effectué la déclaration relative à l'exploitation de ces appareils au début de l'année 1983 mais qu'il a cessé son activité après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1983 interdisant l'exploitation de tels appareils ; qu'il n'a payé qu'une somme de 22 500 francs sur le montant des taxes dues par lui pour l'année 1983 ; que l'administration des Impôts lui a notifié le 14 septembre 1983 un avis de mise en recouvrement de la somme de 27 500 francs ; Attendu que le tribunal a décidé que l'administration des Impôts n'était fondée à réclamer à M. X... la taxe sur les appareils automatiques qu'il exploitait que pour la période allant jusqu'au 13 juillet 1983 et a validé l'avis de mise en recouvrement uniquement pour la somme de 2 500 francs, au motif que les dispositions de l'article 126 D de l'annexe IV du Code général des Impôts, selon laquelle la taxe est exigible d'avance quelle que soit la durée d'exploitation de l'appareil, ne visent pas la cessation d'activité résultant d'une interdiction légale d'exploiter ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la réglementation fiscale des appareils automatiques et la réglementation pénale des jeux de hasard sont indépendantes et que la taxe est due d'avance pour l'année entière quelle que soit la durée d'exploitation des appareils, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-12-20 | Jurisprudence Berlioz