Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-19.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.184
Date de décision :
19 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jean Charles X... est décédé le 28 juillet 2000 ; que sa fille, née d'une première union, Mme Danielle Y..., a demandé la réduction de libéralités portant atteinte à sa réserve, consenties par son père à Mme Z..., sa seconde épouse, et à M. Jean-Roch X..., né de leur union ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déterminer la masse fictive en vue du calcul des éventuelles indemnités de réduction des libéralités, l'arrêt attaqué énonce que la masse fictive est reconstituée à partir de la valeur des biens en pleine propriété au jour du décès, telle que l'a déterminée l'expert pages 36 et 37 de son rapport, en particulier dans la dernière colonne du tableau ;
Qu'en statuant ainsi alors que pages 36 et 37 de son rapport, l'expert avait évalué l'ensemble des immeubles dépendant de la succession, sous déduction de l'usufruit consenti par le de cujus à Mme Z..., la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que pour l'évaluation de la masse fictive en vue du calcul des éventuelles réductions des libéralités, la valeur des biens immobiliers est celle qui a été retenue par M. A..., expert, en âges 36 et 37 de son rapport à la date du décès de Jean-Charles X..., l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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