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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-14.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.467

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Avensan Medoc (Gironde) Castelnau ; 2°) Madame Janine X..., son épouxe née RANSINANGUE, demeurant à Avensan Medoc (Gironde) Castelnau ; en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Monsieur François Y..., demeurant au lieudit "Romefort" commune d'Avensan (Gironde), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, qu'après avoir rappelé que le vendeur avait réclamé le paiement de la rente par une lettre recommandée puis par un commandement de payer, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans violer le principe de la contradiction, ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. Y... établissait l'existence de sa créance, tandis que les documents produits par les époux X... ne justifiaient pas du paiement de la rente ou de son extinction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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