Cour de cassation, 12 décembre 1996. 96-80.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.771
Date de décision :
12 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée à CAYENNE, en date du 8 janvier 1996, qui, pour usage de faux et abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 francs d'amende et 5 ans d'inéligibilité et de privation du droit de vote;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal (article 408 de l'ancien Code), 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël Y... coupable du délit d'abus de confiance;
"aux motifs que, s'agissant de l'abus de confiance, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont parfaitement caractérisé les éléments matériels constitutifs du délit, étant ici rappelé que le préjudice de l'ARDEC est suffisamment établi par l'émission de factures à son ordre concrétisant l'existence d'une dette, susceptible d'exécution forcée à son détriment; que le prévenu conteste toutefois l'existence de l'élément moral de l'infraction, soutenant qu'il n'a agi que pour pouvoir bénéficier de modalités de paiements avantageux auprès de l'agence Sainte-Clair, sans avoir jamais eu l'intention de faire supporter à l'ARDEC le paiement de ses billets personnels; mais que le prévenu ne saurait raisonnablement soutenir cette thèse alors que :
"1) il ressort des pièces du dossier qu'aucune convention sur les modalités de paiement n'existait entre l'agence de voyage et L'ARDEC;
"2) il ne peut, sans incohérence, soutenir qu'il était dans son intention de payer les billets, achetés de 1989 à 1991 pour un montant de 116 044 francs, alors que, parallèlement, il invoquait son impécuniosité et l'impossibilité d'obtenir des prêts de sa banque déjà sollicitée, pour expliquer le détournement en novembre 1987 de la somme de 40 000 francs, qu'il ne remboursera qu'en décembre 1992;
"3) qu'enfin, il a lui-même signé, avec le conseil régional, dont l'ARDEC est l'émanation, un "arrangement" par lequel il se reconnaissait débiteur vis-à-vis de l'ARDEC, "arrangement" d'ailleurs hautement favorable au prévenu puisque prévoyant un remboursement n'atteignant pas le montant en principal du prix des billets, et ne tenant aucun compte des intérêts de retard, constituant ainsi, sur les fonds publics, un crédit gratuit de plus 100 000 francs sur une période de près de 7 ans;
"alors, d'une part, que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé; qu'en se bornant à caractériser, s'agissant de l'ARDEC, prétendue victime, l'existence d'un préjudice purement éventuel, tenant à "l'existence d'une dette, susceptible d'exécution forcée à son détriment", sans que soit établi que le prix des billets d'avion litigieux ait été mis à la charge de l'ARDEC, qui n'a d'ailleurs déposé aucune plainte pénale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen;
"alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance est un délit intentionnel; que, dans ses conclusions d'appel, Joël Y... faisait valoir que le trésorier de l'ARDEC avait confirmé dans son audition (cote D 7) n'avoir jamais signé de bons, ni émis de chèque en paiement des billets commandés par le demandeur, qui n'avait ainsi jamais eu l'intention de faire supporter par l'ARDEC le prix des billets d'avion ;
qu'en laissant sans réponse ces conclusions et en ne caractérisant pas l'intention frauduleuse de Joël Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'en sa qualité de président de l'Association régionale de développement culturel de la Guyane (ARDEC), financée par le conseil régional, Joël Y... s'est fait délivrer de septembre 1986 à juin 1991, par une agence de voyages, en vue de déplacements privés, des billets d'avion qui ont été facturés à l'association; qu'à la suite d'un accord avec le conseil régional, il s'est engagé à en rembourser le prix à l'ARDEC;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, les juges retiennent qu'il ne conteste pas la matérialité des faits et que, se prévalant, par ailleurs, de son impécuniosité, il ne peut prétendre avoir eu l'intention de payer lui-même ces billets d'avion;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le détournement reproché porte sur les billets d'avion, propriété de l'ARDEC à qui ils ont été facturés, et non sur leur valeur, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que, la peine étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen concernant l'usage de faux, et que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique