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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-19.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.171

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., née Z..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de : 1°/ La Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ..., direction du personnel, section PMT2, contentieux AT à Paris (9e), 2°/ La Caisse de prévoyance SNCF, dont le siège est ... (9e), 3°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Dijon, dont le siège est ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; Attendu que Robert Y..., salarié de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de 1946 à 1984, a été affecté, de 1950 à 1958, à un atelier où il était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il est décédé le 11 août 1986 des suites d'un mésothéliome pleural ; que sa veuve, bénéficiaire d'une rente, en a demandé la majoration pour faute inexcusable de l'employeur, en même temps qu'elle sollicitait la réparation de son préjudice moral ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que le mésothéliome, dont la relation avec l'amiante n'a pas été caractérisée, n'a été inscrit comme maladie professionnelle que le 5 janvier 1976, que les mesures de sécurité à prendre dans les établissements où le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante n'ont été définies que dans un décret du 17 août 1977, en sorte que le manque d'initiative qu'on pourrait reprocher dans cette affaire à la SNCF ne saurait remplir les conditions d'existence de la faute inexcusable ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'en décembre 1984, Robert Y... a subi une intervention chirurgicale qui a permis de constater qu'il souffrait à la fois d'asbestose et d'un mésothéliome pleural, maladies inscrites l'une et l'autre au tableau n° 30 des maladies professionnelles, et qu'une rente lui a été attribuée, pour asbestose, à compter du 20 février 1985, sur la base d'une incapacité permanente totale, ce qui implique l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition aux poussières d'amiante et le décès de l'intéressé ; que, d'autre part, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié en l'exposant sans protection aux poussières d'amiante, puisque l'asbestose a été inscrite dès 1950, par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950, au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défenderesses, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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