Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 14]
[Localité 12]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Juin 2024
minute n°
N° RG 22/02270
N° Portalis DBYS-W-B7G-LUAL
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[L], [O], [S] [Z] épouse [T]
C/
[H], [M], [Y] [T]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Moreau
CE+CCC : Me Durand-Kasmi
CCC+notice par LRAR : Mme [Z]
CCC+notice par LRAR : M. [T]
CCC : IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Juin 2024
ENTRE :
[L], [O], [S] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014949 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 27
ET :
[H], [M], [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Nawel DURAND-KASMI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] et Monsieur [H] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (44) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
-[C] née le [Date naissance 5] 2014,
-[V] né le [Date naissance 3] 2017.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé Madame [L] [Z] à faire assigner à bref délai, en divorce, Monsieur [H] [T].
Par acte d'huissier du 13 mai 2022, Madame [L] [Z] a fait assigner à bref délai Monsieur [H] [T] en divorce, sans énonciation du fondement de la demande, pour l'audience d'orientation et mesures provisoires du 21 juin 2022.
Monsieur [H] [T] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires du 22 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a notamment décidé de :
-attribuer la jouissance du véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [L] [Z] et celle du véhicule KADJAR à Monsieur [H] [T],
-dire que les mensualités relatives au prêt travaux souscrit auprès de la BPCE et dont les mensualités sont de 172 euros par mois seront pris en charge par moitié par chacun des époux,
-décider que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’ordonnance,
-ordonner avant-dire-droit une expertise médico psychologique de la cellule familiale et dans l'attente du dépôt du rapport :
*constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
*fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [Z],
*dire que le père exercera un droit d’accueil hors les vacances de la mère dûment justifiées, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, sans nuitée à charge pour Monsieur [H] [T] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener par une personne de confiance,
*dire que le père pourra appeler les enfants au domicile maternel le dimanche des semaines impaires à 18 heures,
*fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [H] [T] à la somme de 90 euros par mois et par enfant avec indexation,
*dire que les frais exceptionnels des enfants, engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
*dire que les frais d’inscription scolaire des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, en raison de l’absence de consignation de Monsieur [H] [T], la caducité de l’expertise ordonnée par décision du 22 juillet 2022 a été prononcée.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment décidé de :
-maintenir à 90 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 180 euros la contribution que doit verser le père, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation,
-dire que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
-dire que les frais d’inscription scolaire des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
-constater que Madame [L] [Z] et Monsieur [H] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
-fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [Z],
-organiser un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [H] [T] à l’égard des enfants selon des modalités précises,
-dire que tant que la mère résidera dans la régime nantaise, il appartiendra au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener par une personne de confiance,
-dire que dès que la mère aura emménagé à [Localité 15] (Morbihan) il appartiendra à Madame [L] [Z] d’emmener ou faire emmener les enfants au domicile du père et de venir les chercher ou faire venir chercher par une personne de confiance,
- dire que le père pourra appeler les enfants au domicile maternel le dimanche des semaines impaires à 18 heures.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [L] [Z] demande de :
-prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
-ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
-lui attribuer préférentiellement le véhicule Kia,
-constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 15 juin 2020,
-dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
-maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs,
-maintenir la résidence des enfants au domicile maternel ;
-organiser le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs selon des modalités précises,
-condamner Monsieur [H] [T] à lui verser la somme de 90 euros par mois et par enfant, soit 180 euros au total, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation annuelle,
-dire que les frais de scolarité et les frais exceptionnels engagés d’un commun accord dans l’intérêt des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
-dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [H] [T] demande de :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
-ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
-lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
-dire que Madame [L] [Z] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce,
-constater l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre,
-reporter les effets du divorce à la date du 15 juin 2020 ;
-maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
-maintenir leur résidence principale au domicile de Madame [L] [Z],
-organiser un droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs selon des modalités précises,
-dire que les trajets allers et retours seront à la charge exclusive de Madame [L] [Z],
-maintenir le contact téléphonique entre Monsieur [H] [T] et les enfants chaque dimanche semaines impaires à 18h,
-maintenir la contribution due par Monsieur [H] [T] à 90 euros par enfant soit 180 euros au total,
-dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n'a pas été demandé aux parties s'ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2024.
A l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 13 mai 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L], [O], [S] [Z], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (85),
et de
Monsieur [H], [M], [Y] [T], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 juin 2020,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [L] [Z] le véhicule Kia immatriculé EW786VT,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [L] [Z] et Monsieur [H] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors les vacances de la mère dûment justifiées : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 11h au dimanche 17h ;
DIT qu’il appartient à Madame [L] [Z] d’emmener ou faire emmener les enfants au domicile du père et de venir les chercher ou faire venir chercher par une personne de confiance,
DIT que le père pourra appeler les enfants au domicile maternel le dimanche des semaines impaires à 18 heures,
FIXE à 90 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 180 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais d’inscription scolaire des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens de l’instance,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN