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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/11609

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/11609

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/ 211 Rôle N° RG 22/11609 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4Y5 [T] [U] C/ Commune VILLE DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benoît CANDON Me François ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 16 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/08975. APPELANTE Madame [T] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005892 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Commune VILLE DE [Localité 6] domiciliée chez Direction des services Juridiques dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant Domiciliée chez Direction des services Juridiques dont le si - ège social est [Adresse 3] représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La ville de [Localité 6] est propriétaire du stade du Mouton, situé [Adresse 5] à [Localité 6] dédié à diverses activités sportives.  Courant juillet 2019, ce dernier faisait l'objet d'une occupation illicite par près de 100 attelages provoquant ainsi des dommages irréversibles sur les pelouses, sur les équipements, les grillages et barrières fracturées. Divers branchements étaient au surplus réalisés sur les arrivées d'eau et sur les compteurs électriques. Suivant exploit d'huissier en date du 30 juillet 2019, réitéré par actes des 5, 6, 11 et 13 mars 2020, la commune de Marseille, prise en la personne de son maire en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille Madame [U], Monsieur [V], Monsieur [M], Monsieur [Y] et Madame [D] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *dire et juger que les défendeurs sont responsables in solidum des dommages constatés. *condamner in solidum les défendeurs à payer la somme provisionnelle de 40.000 € en réparation. *condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROSENFELD sur ses offres de droit. L'affaire était évoquée à l'audience du 4 avril 2022. La commune de Marseille, prise en la personne de son maire en exercice demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, sollicitant la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 19. 106,56 € assortie des intérêts à compter de la demande outre la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U], Monsieur [V], Monsieur [Y] et Madame [D] demandaient au tribunal de dire qu'ils devaient solidairement la somme de 2.424,34 € à titre de dommages-intérêts diminuée de 60 % par la faute de la commune dans l'accueil des gens du voyage soit la somme de 969,74 € et de dire que cette somme sera diminuée de 96 % pour compenser la perte de chance de se retourner contre les autres occupants pour être fixée à la somme de 38,78 €. Ils concluaient au débouté des autres demandes de la commune de Marseille, demandant au tribunal de laisser les frais irrépétibles des dépens à la charge de chacune des parties. Monsieur [M] n'était ni présent, ni représenté. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *révoqué l'ordonnance de clôture du 15 mai 2021 *reçu les conclusions et pièces postérieures des défendeurs ; *déclaré l'instruction close à ce jour ; *condamné in solidum Madame [U], Monsieur [V], Monsieur [M], Monsieur [Y] et Madame [D] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 19. 106, 56 euros en réparation de son préjudice, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; *condamné in solidum Madame [U], Monsieur [V], Monsieur [M], Monsieur [Y] et Madame [D] aux dépens, comprenant les frais de constat d'huissier, distraits au profit de la SCP ROSENFELD , *condamné in solidum Madame [U], Monsieur [V], Monsieur [M], Monsieur [Y] et Madame [D] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 12 août 2022, Madame [U] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - condamne in solidum Madame [U], Monsieur [V], Monsieur [M], Monsieur [Y] et Madame [D] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 19. 106, 56 euros en réparation de son préjudice, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - condamne in solidum Madame [U], Monsieur [V], Monsieur [M], Monsieur [Y] et Madame [D] aux dépens, comprenant les frais de constat d'huissier, distraits au profit de la SCP ROSENFELD, - condamne in solidum Madame [U], Monsieur [V], Monsieur [M], Monsieur [Y] et Madame [D] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonne l'exécution provisoire. Par ordonnance d'incident en date du 31 octobre 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejetait les demandes de la ville de Marseille tendant à voir déclarer - irrecevable l'appel de Madame [U] au motif de sa tardiveté - caduque la déclaration d'appel. - la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles étaient également rejetées et la ville de [Localité 6] condamnée aux dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la commune de [Localité 6] demande à la cour de : *confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE n°19/08975 du 16.05.2022 *débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; *renvoyer Madame [U] à mieux se pourvoir si elle invoque une faute de la commune en saisissant la juridiction administrative notamment le Tribunal administratif de MARSEILLE; *la condamner à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile *la condamner aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la ville de [Localité 6] rappelle que le Conseil de Madame [U] avait reconnu en première instance que l'ensemble des défendeurs avaient bien séjournés sur le terrain litigieux avec une centaine d'autres familles et ce dans le cadre d'une mission évangélique, ce qui constitue un aveu judiciaire. La ville de [Localité 6] ne saurait donc être responsable des différents entre la requérante et son conseil concernant la procédure de première instance menée par ce dernier en son nom. Elle relève également que la cession du véhicule n'a été enregistrée auprès du ministère de l'Intérieur que le 28 août 2020, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation par la Ville de [Localité 6] le 20 juillet 2019 et donc postérieurement à l'occupation illégale de sorte que Madame [U] demeure l'unique responsable du véhicule à la date de l'occupation illégale et des dégradations commises sur le stade du Mouton. Mais encore, la ville de [Localité 6] expose que la circulation des véhicules sur les terrains destinés à l'activité sportive, lesdits terrains n'ayant pas vocation à recevoir une centaine de véhicule lourdement chargés par la traction de caravanes et durant une longue période avec des allées et venues, constitue un comportement fautif, chacune des personnes assignées et propriétaires du véhicule ayant donc concouru aux dommages. En outre, la compétence des aménagements des aires avec cette affectation relevant de la compétence de la Métropole AIX-MARSEILLE et ce par application des lois des 5 juillet 2000, 27 janvier 2014, 27 janvier 2017 et 7 novembre 2018, il appartenait à Madame [U] si elle devait persister à soutenir une faute, de saisir la juridiction administrative, notamment le tribunal administratif de Marseille, car ce transfert de compétence s'est accompagné d'un transfert de responsabilité. Enfin, si l'appelante estime que la ville de [Localité 6] n'aurait pas dû assigner que les cinq défendeurs de première instance, dont elle fait partie, il lui appartenait d'appeler en garantie les autres personnes ayant concouru au fait dommageable, la commune n'ayant aucun renseignement sur leur identité contrairement à ce qui est soutenu. S'agissant des préjudices subis, la ville de [Localité 6] verse au débat deux factures permettant de confirmer le préjudice à hauteur de 19. 106, 56 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [U] demande à la cour de : * infirmer le jugement dont appel de toutes ses dispositions et débouter la commune de [Localité 6] de toutes ses demandes à son égard. * subsidiairement, infirmer le jugement dont appel de toutes ses dispositions (excepté la révocation de l'ordonnance de clôture) et condamner l'appelante à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1% de 2.424,34 euros en réparation de son préjudice ( subsidiairement 2%) diminué de 50 % par la faute de la commune dans l'accueil des gens du voyage, soit 121 euros ; plus subsidiairement, la condamner à payer à la commune la somme de 1.212 euros et encore plus subsidiairement de 2.424 euros. *débouter la commune de [Localité 6] de toutes ses autres demandes. *condamner la commune de [Localité 6] aux dépens de l'appel et en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile à verser à Maître CANDON, avocat de l'appelante ayant accepté l'aide juridictionnelle la somme de 1.500€ en contrepartie du renoncement par celui-ci de la part contributive de l'État ce qu'il déclare expressément faire dans cette hypothèse. A l'appui de ses demandes, Madame [U] affirme qu'elle n'était pas sur place lors des faits litigieux et n'a pas participé au périple de ce groupe de gens du voyage puisqu'elle était au moment des faits dénoncés par l'appelante dans la commune du [Localité 7]. Elle explique que le personne ayant stationné sa caravane sur le terrain de la commune est Monsieur [S], le nouveau propriétaire de la caravane vendue par elle, qui n'a pas déclaré la cession du véhicule rapidement. Par ailleurs, Madame [U] explique qu'elle n'a pas reçu en personne l'assignation la mettant en cause, son conseil ayant été mandaté par d'autres personnes assignées. Ce n'est qu'à la notification du jugement dont appel qu'elle a été informée de cet appel jusqu'à joindre Maître [F] son avocat. En outre, elle souligne que la commune de [Localité 6] a commis une faute puisque le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, oblige les communes qui y sont inscrites à mettre à disposition des gens du voyage les aires prescrites. Or, les aires prescrites n'existaient pas à la date des faits litigieux. Cette faute a donc eu pour conséquence directe de priver le groupe des défendeurs d'aire d'accueil et de les contraindre à stationner sur le terrain de sport litigieux, un lieu qui n'avait pas été prévu pour ce séjour, mais qui avait été le seul terrain où ils avaient pu s'installer. Elle ajoute que dans le processus administratif de création des aires, c'est la commune qui doit trouver deux terrains pour y réaliser une aire permanente d'accueil et une aire de grand passage, et ce n'est que dans ces conditions que la métropole pourra réaliser ces aires. Aussi elle fait valoir que la responsabilité serait ainsi partagée entre la communauté urbaine et la commune de [Localité 6], principale collectivité de la métropole. Sur la responsabilité limitée des cinq personnes condamnées, elle maintient que si les défendeurs ont effectivement participé à l'occupation du terrain [Adresse 9], ces derniers n'ont fait que suivre la mission évangélique, sans avoir participé, ni à la prise de décision de se rendre sur ce terrain, ni à ses modalités d'exécution (accès au site, raccordements') de sorte qu'ils n'encourraient aucune responsabilité autre que dans la mesure des fautes personnelles qu'ils auraient éventuellement commises. Elle soutient que les appelants n'ont cassé ni la clôture, ni la serrure du portail, ces détériorations n'étant pas des actes réputés indispensables à l'entrée des lieux et par la même ne relèveraient pas d'une responsabilité collective. Quant à la détérioration de l'arrosage, elle admet que cette détérioration relève du stationnement auquel ils ont participé et que sa charge doit être partagée. Ainsi elle fait valoir que les défendeurs doivent les réparations d'arrosage, a priori au prorata de leur occupation (soit 1% chacun s'agissant d'une centaine de familles) Toutefois, ces défendeurs ne pourront pas se retourner contre les co-auteurs, car ces derniers n'ont pas été identifiés et leur participation ne pourra pas plus être démontrée, alors que cette possibilité constitue un fondement de la responsabilité collective. A cet égard, Madame [U] souligne que la commune aurait pu relever leur identité puisqu'elle disposait d'une grande partie des immatriculations. En ne le faisant pas, elle fait valoir que cette dernière a commis une faute et que dans l'hypothèse où une condamnation solidaire devait être prononcée, il conviendrait de la limiter à la somme relative à l'arrosage, soit 2 592, 49 euros, ramenée à 2 424, 34 euros et de débouter la commune du surplus. Enfin, sur le montant des préjudices, elle rappelle qu'il appartient à la commune de justifier de la réalité des travaux qu'elle invoque. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024. ****** 1°) Sur la responsabilité de Madame [U] Attendu que l'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »  Attendu que Madame [U] soutient pour la première fois en appel qu'elle n'était pas sur place lors des faits litigieux, qu'elle n'a pas participée au périple du groupe des gens de voyage et par conséquent ne saurait être déclarée responsable des dommages commis par ces derniers. Qu'elle fait valoir notamment avoir vendu sa caravane le 21 décembre 2018 à Monsieur [S] lequel n'aurait pas déclaré cette cession de véhicule auprès du système d'immatriculation des véhicules gérés par le ministère de l'intérieur. Qu'elle ajoute que l'assignation la mettant en cause dans ce litige ne lui a pas été remise à personne et que son conseil aurait été mandaté par une personne assignée et le pasteur sans qu'ils aient pris le soin de vérifier auprès d'elle si effectivement elle avait bien participé à ces dommages. Attendu qu'il résulte du jugement de première instance que Madame [U] était représentée par Maître CANDON , avocat au barreau de Marseille comme , Monsieur [V], Madame [D] et Monsieur [Y] Que seul Monsieur [M] était défaillant. Que dés lors elle ne saurait être considérée comme non comparante. Que son conseil a reconnu que l'ensemble des défendeurs avait bien séjourné sur le terrain litigieux avec une centaine d'autres familles et ce dans le cadre d'une mission évangélique, reconnaissant ainsi y compris Madame [U], avoir participé à l'occupation du terrain, ce qui constitue un aveu judiciaire. Que la ville de [Localité 6] ne saurait être responsable des différents entre l'appelante et son conseil. Que Madame [U] soutient également avoir vendu son véhicule le 21 décembre 2018 à Monsieur [S] comme cela résulte de la déclaration de cession d'un véhicule produite aux débats, précisant que ce dernier n'a pas déclaré cette cession de véhicule. Que cependant cette cession n'a été enregistrée auprès du ministère de l'intérieur que le 28 août 2000 soit postérieurement à la délivrance de l'assignation par la ville de [Localité 6] le 30 juillet 2019, réitérée par acte des 5,6,11 et 13 mars 2020 et donc postérieurement à l'occupation illégale reprochée. Qu'il convient par ailleurs de rappeler que la déclaration de changement de propriétaire d'un véhicule incombe à l'acheteur comme au vendeur lequel dispose de 15 jours pour déclarer la vente à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés et transmettre le code de cession à l'acheteur de la voiture, ce dernier ayant quant à lui un mois à compter du jour de l'achat pour la déclarer. Que d'ailleurs Madame [U] ne conteste pas ne pas avoir accompli cette formalité étant relevé qu'elle avait également la possibilité d'adresser la déclaration de cession d'un véhicule puisque l'exemplaire produit au débat est celui normalement adressé aux services de la préfecture. Attendu enfin que Madame [U] conteste sa présence sur les lieux à la date du procès verbal de constat soit le 23 juillet 2019 et verse aux débats son relevé de compte attestant ses dires ainsi qu'une photographie prise en compagnie d'une amie à [Localité 7] le 23 juillet 2019. Qu'il convient cependant de relever qu'aucune opération à la date du 23 juillet 2019 n'apparaît sur le relevé de compte produit, date à laquelle son véhicule a été vu sur les lieux litigieux. Que la cour est incapable d'identifier les deux femmes sur la photo en ce compris Madame [U] Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [U] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'était pas présente le 23 juillet 2019 sur les lieux litigieux. Qu'elle avait la possibilité de contacter Monsieur [S] dont elle connaissait l'adresse à la suite de la cession de véhicule afin que ce dernier confirme qu'elle n'était pas sur les lieux litigieux le 23 juillet 2019. Qu'il s'en suit que cette dernière faisait partie du groupe des gens du voyage qui ont occupé le terrain, causant des dommages à celui-ci. Que cette occupation sans titre et au moyen de dégradations constitue une faute, chacun des coauteurs d'un même dommage devant être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier sans qu'il ait lieu de rechercher un éventuel partage de responsabilité entre les coauteurs lequel n'affecte pas le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime. Que l'argument de Madame [U] tendant à voir ordonner un partage de responsabilité sera rejeté dès lors que les défendeurs sont bien à l'origine exclusive des dommages constatés et de l'utilisation frauduleuse des fluides. Qu'il lui appartenait d'appeler en garantie les autres personnes ayant concouru au fait dommageable , cette dernière pouvant aisément obtenir l'identité des autres occupants à la différence de la ville de [Localité 6] comme cela résulte du procès verbal de constat dressé le 20 juillet 2019. Attendu enfin que Madame [U] soutient que la ville de [Localité 6] a commis une faute en ne réalisant pas les aires d'accueil des gens du voyage prescrite par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et les schémas des 1er mars 2002 et 10 janvier 2012. Qu'il convient de relever que la compétence des aménagements des aires avec cette affectation appartient à la métropole Aix-[Localité 6] conformément aux lois des 5 juillets 2000, 27 janvier 2014, 27 janvier 2017 et 7 novembre 2018. Que la cour est en l'état incompétente pour statuer sur ces faits lesquels relèvent du tribunal administratif de Marseille, le transfert de compétences s'étant accompagné d'un transfert de responsabilité. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point. 2°) Sur les préjudices de la ville de [Localité 6] Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Monsieur [Z] mandaté par la mairie de [Localité 6], par les services de police en date du 20 juillet 2019 que le grillage et le portail ont été démontés et enfoncés pour permettre l'accès aux caravanes ; que la pelouse des deux des trois stades en roulant dessus et en s'y installant a été détériorée ; que les auteurs se sont branchés en eau sur les bornes d'arrosage du stade et en électricité sur les compteurs. Qu'il résulte des deux procès-verbaux de constat d'huissier établis le 2 et 5 août 2019 par Maître [B] [J] commissaire de justice que le filet pare- ballon a été endommagé et que deux panneaux gantois ont été sectionnés laissant apparaître une large ouverture donnant accès au terrain, les deux autre panneaux gantois ayant été partiellement découpés mais restés en place. Qu'il résulte de ces éléments que les dommages dénoncés par l'intimée sont caractérisés. Que par ailleurs la ville de [Localité 6] verse au débat des factures et un procès-verbal de réception des travaux du 20 juin 2019 démontrant que les pelouses des lieux occupés étaient parfaitement entretenues. Que cette dernière produit à l'appui de ses demandes la facture SAS Méditerranée Environnement du 12 septembre 2019 d'un montant de 10. 657,50 € TTC ainsi que la facture de la société Métallerie Serrurerie Territoire du 16 octobre 2019 d'un montant de 8.449,06 euros TTC. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Madame [U], Monsieur [V], Monsieur [M], Monsieur [Y] et Madame [D] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 19. 106, 56 euros en réparation de son préjudice, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.  3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [U], au paiement des entiers dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [U] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement réputé contradictoire du 16 mai 2022 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame [U] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Madame [U], au paiement des entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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