Texte intégral
N°25/655
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt sept Février deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00532 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JDJA
Décision déférée ordonnance rendue le 26 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [N] [P]
né le 27 Décembre 2001 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[N] [P] est arrivé sur le territoire Français à l'âge de 16 ans.
[N] [P] a été placé auprès du département des Pyrénées-Atlantiques par décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Pau du 24 octobre 2018.
Le 8 octobre 2020, le préfet des Pyrenées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Le 26 septembre 2024, le préfet des Pyrenées-Atlantiques a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif par jugement du 2 décembre 2024.
Par jugement du 30 septembre 2024, [N] [P] a été condamné pour détention non autorisée de stupéfiants à une peine d'emprisonnement délictuel de 6 mois et une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. La Cour d'appel de Pau par un arrêt du 30 janvier 2025 a confirmé la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel et porté à cinq ans l'interdiction du territoire français.
Par décision en date du 21 février 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 24 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 21 février 2025, [N] [P] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 26 février 2025, notifiée à [N] [P] à 14 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- ordonné la jonction du dossier RG25/00279 au dossier RG 25/00278 - N°PORTALIS DBZ7-W-B7J-FWFI, statuant en une même ordonnance,
- déclaré recevable la requête de [N] [P] en contstation de placement en rétention,
- rejeté la requête de [N] [P]en contestation de placement en rétention,
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrenées-Atlantiques,
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [N] [P] régulière.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- Ordonné la prolongation de la rétention de [N] [P] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
Selon déclaration d'appel motivée formée par le conseil de [N] [P] reçue le 26 février 2025 à 16 heures 16 ; [N] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [N] [P] fait valoir un défaut de motivation et l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation, l'absence de menace à l'ordre public suffisamment grave pour justifier le placement en rétention et une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il soutient pouvoir être assigné à résidence disposant d'un passeport en cours de validité.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
La préfecture des Pyrenées-Atlantiques fait valoir que la situation de l'intéressé a été prise en compte, que la menace à l'ordre public est caractérisée, l'interdiction de territoire a été portée à 5 ans par la Cour d'appel de Pau. Elle soutient par ailleurs l'absence d'atteinte disproportionné au regard de l'article 8 de la CEDH et 3-1, [N] [P] n'a pas porté à la connaissance de l'administration l'existence de son enfant français ni de l'enfant à naître. Enfin il ne dispose d'aucun document de voyage, l'administration n'ayant pas été informée de la possession par le conseil de [N] [P] de son passeport.
A l'audience, le conseil de [N] [P] a soutenu ces mêmes moyens.
[N] [P] régulièrement convoqué n'était pas présent.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [N] [P] :
Sur le défaut de motivation et l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de [N] [P]
Aux termes de l'article L741-6 du CESDA, 'la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
En l'espèce, l'arrêté fait état du fichier automatisé des empreintes digigtales duquel [N] [P] est défavorablement connu. Il mentionne la condamnation de [N] [P] par le tribunal correctionnel de Pau à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois pour détention de stupéfiants.
L'arrêté relève l'absence de ressources stables issues d'une activité licite, l'absence de domicile avéré en France, aucune preuve de communauté de vie n'étant apportée, la naissance prochaine d'un enfant sans que la preuve de cette filiation ne soit établie, sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement en date du 8 octobre 2020, son absence de droit au séjour permanent en France.
Par ailleurs, lors de son audition de garde à vue en date du 25 septembre 2024, [N] [P] a déclaré être domicilé au [Adresse 1] à [Localité 4], être occupant à titre gratuit de ce logement, ne pas avoir d'enfants à charge et être en France depuis deux semaines.
Le 4 décembre 2024, le préfet des Pyrenées-Atlantiques l'a informé de sa décision de mettre à exécution la mesure judiciaire. Il a pris connaissance de cette décision le 18 décembre 2024 sans formuler aucune observations comme cela lui a été proposé.
L'administration a donc motivé sa décision avec les éléments communiqués par [N] [P] et pris en compte les éléments transmis par son conseil en date du 2 février 2025 faisant état de sa liaison avec [B] [J] et de son état de grossesse.
Par ailleurs, par son attestation d'hébergement établie le 3 février 2025, [B] [J] indique héberger [N] [P] depuis le 1er août 2024, or ce dernier a indiqué vivre à une autre adresse lors de sa garde à vue du 25 septembre 204. En outre cette attestation qui peut constituer un commencement de preuve n'est étayer par aucun autre élément permettant de conclure à une réelle communauté de vie.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l'absence de menace à l'ordre public suffisamment grave pour justifier le placement en rétention
Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
[N] [P] fait valoir que les faits mentionnés au FAED n'ont conduit à aucune condamnation ni aucune poursuite. Il conteste les avoir commis. Il soutient que son casier judiciaire ne comporte qu'une seule mention pour des faits de détention de stupéfiants. Il souligne que le tribunal administratif a dans sa décision du 2 décembre 2024 précisé qu'il ne constitué pas une menace pour l'ordre public.
Or, le tribunal administratif a déclaré qu'à la date d'édiction de la décison de l'autorité administrative, [N] [P] n'avait fait l'objet d'aucune condamnation. L'autorité admnistrative ne pouvait justifier sa décision sur la menace à l'ordre public.
Enfin, [N] [P] a été interpellé en possession d'une importante quantité de drogue dure soit 10 grammes de cocaïne. Il est inutile de rappeler que le milieu des stupéfiants est très violent et à l'origine de troubles graves à la santé et à l'ordre public ce qui explique la lourde condamnation qui a été prononcée soit six mois d'emprisonnement délictuel pour une première condamnation et une interdiction de territoire français portée à cinq par la Cour d'appel.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant
[N] [P] soutient entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis plusieurs mois.
Or [B] [J] a déclaré héberger [N] [P] depuis le 1er août 2024, cette attestation est d'ailleurs le seul élément permettant de dater une communauté de vie. [N] [P] a été interpellé le 25 septembre 2024, sa levée d'écrou coïncide avec son placement en rétention soit le 21 février 2025. Le concubinage est une union de fait marquée par une vie commune stable et continue entre deux personnes. Une vie commune inférieure à deux mois ne répond pas aux critères de stabilité et de continuité.
Par ailleurs, l'état de grossesse de [B] [J] n'induit pas une présomption de paternité à l'égard de [N] [P] dont rien ne permet au dossier d'établir qu'il est le père de l'enfant. La naissance de l'enfant cette nuit n'est pas un obstacle à la déclaration par [N] [P] de sa paternité qui peut intervenir même après la naissance.
En outre, il sera rappelé les déclarations de [N] [P] lors de sa garde à vue.
[N] [P] fait valoir être père d'une enfant fraçaise résidant en France. Il produit un grand nombre de photos qui ne démontre nullement l'existence de liens particuliers entre le père et l'enfant. En effet, ces photos sont une succession de selfie qui ne mettent pas en évidence le partage de temps à deux, tel que l'anniversaire, l'enfant a eu 1 an le 1er juillet 2025, aucune photo d'ouverture des cadeaux, de bougie sur le gâteau, de moment festif n'est produit. [B] [J] déclare dans son attestation partager des activités et des sorties avec [N] [P] et sa fille sans qu'aucune photos ne viennent corroborer ces déclarations. Ces photos semblent réalisées uniquement pour les besoins de la cause.
Par ailleurs, [N] [P] produit des relevés afin de démontrer qu'il participe à l'entretien et l'éducation de sa fille. Sur la période allant du 2 février 2024 au 13 septembre 2024, la mère de l'enfant a perçu la somme de 260 euros dont deux versements pour l'anniversaire de l'enfant née le 1er juillet 2023 soit 40 le 2 février 2024 et 100 euros le 8 mai 2024.
Il n'est donc pas établi une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale.
Le moyen sera donc écartée sur ce point.
Sur l'option assignation à résidence
Aux termes de l'article 743-13 du CESEDA Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, [N] [P] qui détient son passeport ne l'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Il a soulevé à l'audience qu'il appartenait au juge d'en ordonner sa remise pour qu'il puisse bénéficier d'une assignation à résidence. Ce comportement démontre une volonté de ne pas se conformer à l'interdiction judiciaire du territoire
Par ailleurs, [N] [P] s'est soustrait à la dernière obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet.
Enfin, il sera rappelé la lourde condamnation dont il a fait l'objet et les conséquences sanitaires générées par le trafic de stupéfiants et les graves conséquences sur l'ordre public.
Dès-lors, le maintien en rétention de [N] [P] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 27 Février 2025
Monsieur X SE DISANT [N] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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