Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01663 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQWA
Jugement (N° 19/00202)
rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [Z] [B]
né le 12 avril 1978 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [R] [N] épouse [B]
née le 10 juillet 1988 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [U] [C]
né le 12 avril 1978 à [Localité 8]
Madame [P] [J] épouse [C]
née le 05 juillet 1945 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Christophe Pavot, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 2 octobre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
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Par acte du 5 août 2016, M. et Mme [B] ont acquis de M. et Mme [C] l'un des appartements de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Faisant état de la découverte d'une déformation du plafond d'origine lors du démontage d'un « plafond tendu'» dans une chambre et après exécution d'une expertise judiciaire ordonnée en référé, ils ont fait assigner les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir la condamnation de ces derniers à leur verser la somme de 19'600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté toutes leurs demandes, rejeté la demande d'indemnité pour procédure abusive formée par les époux [C] et condamné les époux [B] à verser à ces derniers la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 16 juin 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l'infirmer, de condamner les intimés à leur payer la somme de 19 600 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner «'tout succombant'» à leur payer, outre les dépens, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 16 septembre 2021, M. et Mme [C] demandent pour leur part à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1242, 1244 et 1641 et suivants du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de rejeter l'ensemble des demandes formulées par les appelants, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner les époux [B] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé ainsi qu'aux dépens de l'instance avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Processuel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 précise que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie.
Il est constant qu'en conséquence, une telle clause de non garantie doit être écartée lorsqu'il est établi que le vendeur connaissait l'existence du vice.
L'acte de vente susvisé comporte une clause exonérant les vendeurs de la garantie des vices cachés.
Il ressort des pièces versées aux débats par les intimés, d'un procès-verbal de constat d'huissier du 2 novembre 2016 et du rapport de M. [A], expert judiciaire, illustré de photographies annotées éclairantes :
- qu'en 1994, M. et Mme [C] ont fait poser dans leur chambre un plafond en PVC,
- qu'à la suite d'une fuite survenue en 2009 au niveau du robinet d'un radiateur de l'appartement situé au-dessus du leur, ayant endommagé ce plafond, ils ont été indemnisés de leur préjudice par leur assureur et ont fait procéder à des travaux de réfection consistant en :
* démontage de l'ancien plafond,
* enlèvement du reste du plafond en torchis, soit une surface de 19 m²,
* fourniture et pose de plaques OSB sur les longerons existants avec découpe,
* pose de bandes avec enduit pour isolation thermique et acoustique,
* fourniture et pose de plafond tendu de marque New Mat de couleur satin (coco),
- que lors de la dépose, dans le cadre des travaux de rénovation entrepris en 2016 par les époux [B], de ce « plafond tendu'» et des plaques de bois aggloméré de type Novopan fixées au-dessus, il a été constaté que le plafond situé entre les deux étages, composé de hourdis de terre cuite et de torchis reposant sur les poutres auxquelles étaient fixées les plaques de Novopan, était fortement déformé, menaçant de s'effondrer, et que des cales avaient été posées à certains endroits entre les hourdis et les poutres, cette situation constituant le vice caché dénoncé par les époux [B].
L'expert indique qu'à son avis, la fuite du robinet du radiateur situé à l'étage supérieur a provoqué des infiltrations d'eau sous le parquet en bois et « a imbibé les hourdis et le torchis en provoquant sa rupture'». Toutefois, il ajoute que « en ce qui concerne la rupture des hourdis, seul un choc important sur le dessus du parquet à partir de l'appartement de M. [I] [appartement de l'étage supérieur] en est à l'origine, que seul un choc de type dynamique est susceptible d'engendrer une énergie cinétique conduisant à la rupture des hourdis terre cuite'».
Or, d'une part, l'expert mentionne également, et M. et Mme [C] font valoir, qu'aux termes du règlement de copropriété, les poutres, solives et hourdis et les planchers séparant les étages les uns des autres, ainsi que le gros-oeuvre du plancher et des voûtes, à l'exclusion des carrelages, planchers et enduits de plafond, sont des parties communes, de sorte qu'il est difficile de considérer que les désordres susvisés sont un défaut caché «'de la chose vendue'», laquelle consiste essentiellement en parties privatives que sont l'appartement, une cave et une chambre située au 4è étage, même si elle inclut également 7330 cent millièmes, soit 7,3'%, des parties communes, et ce d'autant plus que les appelants exposent eux-mêmes que les travaux de réfection ont été commandés et pris en charge par le syndicat des copropriétaires, leurs demandes dans la présente instance ne tendant qu'à la réparation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.
D'autre part et en tout état de cause, si l'expert mentionne que «'seuls les vendeurs pouvaient avoir éventuellement connaissance de l'état du plancher compte tenu de la présence des poutres en bois ou longerons calés sous la zone affaissée des hourdis'», les éléments d'information susvisés ne permettent pas de dater la détérioration, certainement progressive, des matériaux pouvant résulter des infiltrations d'eau ni, surtout, le choc survenu dans l'appartement supérieur ayant occasionné la rupture des hourdis, ni d'établir que M. et Mme [C] ont eu connaissance de ce choc et de ses conséquences. L'expert ne dit pas que la pose de cales entre les poutres et le hourdis serait une opération non conforme aux règles de l'art pour pallier, voire dissimuler, un effondrement du plafond. Et il n'est pas admissible de penser que l'entreprise intervenue en 2009 aurait réalisé le faux plafond malgré la constatation d'un risque d'effondrement ni, surtout, que les époux [C] auraient utilisé pendant des années la chambre concernée en ayant connaissance d'un état du plafond entraînant un tel risque au-dessus d'eux.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la preuve n'était pas apportée d'une connaissance du vice par les vendeurs et que la clause de non-garantie des vices cachés devait s'appliquer, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Il appartient aux appelants, parties perdantes, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, ils indemnisent les intimés des autres frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute M. et Mme [B] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
les condamne aux dépens et au paiement à M. et Mme [C] d'une indemnité de 4 000 euros par application dudit article 700.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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